CETATEXT000007424657 J0XLX2006X09X000000401749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424657.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 12 septembre 2006, 04VE01749, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01749 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON BENAZECH M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Z... Fazia X, demeurant ..., par Me Gérard X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200300 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car les redressements en litige résultent d'un examen de situation fiscale personnelle selon les propres écritures de l'administration devant le tribunal, or aucun avis de vérification ne lui a été adressé préalablement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 147 du livres des procédures fiscales ; qu'elle a été dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un conseil et de la faculté d'engager un recours hiérarchique ; qu'elle a été maintenue dans l'ignorance de la durée et des modalités du contrôle fiscal ; que la charte du contribuable ne lui a pas été adressée ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un débat contradictoire ; qu'elle n'a pas perçu la somme rappelée de 105 000 F destinée au remboursement de frais de déplacement de son frère Y..., gérant de fait de l'auto-école ; qu'elle n'a elle-même engagé aucun déplacement pour la société ; qu'elle a exercé bénévolement ses fonctions de gérante en titre ; que la somme litigieuse de 105 000 F inscrite à un compte « F. X » n'a été versée à personne en raison de la liquidation de la société en 2001 ; que sa bonne foi est entière et que le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu lui a créé de graves difficultés financières ; ……………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. NAME, Mme Fazzia X, gérante de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a conduit le vérificateur à lui adresser, le 30 avril 1999, une notification de redressement ; Considérant que les impositions supplémentaires en litige résultant d'un contrôle sur pièces, la requérante ne peut utilement invoquer l'absence d'envoi d'un avis de vérification et d'envoi de la charte du contribuable vérifié préalablement à ce contrôle ; qu'elle ne peut pas davantage soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour elle d'avoir pu se faire assister d'un conseil, d'avoir pu introduire un recours hiérarchique ou d'avoir bénéficié d'un débat contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 30 avril 1999 mentionne l'impôt concerné et la catégorie d'imposition, l'année d'imposition, le montant du redressement et énonce les circonstances de droit et de fait justifiant le redressement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, que Mme X s'est abstenue de répondre à la notification de redressement dans le délai légal qui lui avait été imparti pour présenter ses observations ; qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle a exercé bénévolement ses fonctions de gérante de la SARL Name et n'a jamais perçu aucune somme de cette société, que la somme de 105 000 F représentant des frais de déplacement inscrite dans les comptes de la société a été exposée par son frère, M. Y... X, gérant de fait de la société, il résulte de l'instruction que Mme X en était gérante statutaire et qu'une somme de 105 000 F a été portée au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au fait qu'elle était gérante de la société, Z... X ne pouvait ignorer cette inscription ; qu'ainsi, dès cette inscription, la somme de 105 000 F doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a rapporté cette somme, au titre de l'année 1996, dans les revenus de la requérante soumis à l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.