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04VE01846

CETATEXT000007424659 J0XLX2006X09X000000401846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424659.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 12 septembre 2006, 04VE01846, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01846 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON CARON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société DONATO, par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société DONATO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0001694 en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec plusieurs autres sociétés à verser au département des Yvelines la somme de 338 997 euros au titre de la garantie décennale ; 2°) subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité au titre des chefs de désordres retenus par le jugement serait engagée, de dire que celle-ci ne saurait excéder les pourcentages de 4 % et 5 % retenus par l'expert ; 3°) d'être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, par la société Artecad, la société IEC et la société Qualitest ; Elle soutient que c'est exclusivement la responsabilité contractuelle de la société qui était susceptible d'être engagée, dès lors que les désordres n'affectent pas un bâtiment neuf ; qu'il n'est pas établi que les désordres résulteraient d'un mouvement des structures de l'immeuble ayant pour origine les travaux d'embellissement et d'aménagement réalisés ; que les désordres ont été constatés avec plusieurs années de retard, la corrosion des agrafes en étant la cause ; que c'est à tort que l'expert a considéré que la société aurait dû préconiser, dans le cadre de son devoir de conseil, de prendre des précautions pour assurer la stabilité du bâtiment ; que c'est par souci d'économie que le maître de l'ouvrage a demandé aux entreprises de ne pas réaliser les travaux d'hydrofugation préconisés notamment pas la société DONATO ; que la réception des travaux s'est faite sans réserves ; que l'estimation de la reprise de façade étant excessive, il y a lieu de la ramener à 31 000 F hors taxes ; que le trouble de jouissance allégué, qui n'a pas été retenu par le Tribunal, n'est pas justifié ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au montant des dépens les frais exposés par le département des Yvelines au titre du concours de divers techniciens ; que c'est à bon droit que l'expert a retenu un coefficient de vétusté ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour la société DONATO et de Me X..., pour la société Qualitest ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement du Tribunal administratif de Versailles dont elle relève appel, la société DONATO a été condamnée à payer au département des Yvelines la somme de 338 997 euros en réparation des désordres affectant les façades du Collège Guy de Maupassant à Houilles, à la suite de travaux de réhabilitation ; qu'elle a été condamnée à garantir la société SGS Qualitest et la société IEC à hauteur de 90% de la condamnation solidairement prononcée contre ces dernières ; que les sociétés SGS Qualitest et IEC demandent leur mise hors de cause et l'extension de la garantie accordée par les premiers juges ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ; Sur la responsabilité de la société DONATO : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DONATO, les travaux de réhabilitation, compte tenu de leur ampleur et de leur caractère indissociable des éléments existants, étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que les désordres soient intervenus plusieurs années après les travaux n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles ils étaient bien la conséquence de ces travaux, compte tenu des infiltrations d'eau liées à l'absence d'hydrofugation des façades et des contraintes sur les pavements extérieurs ; que, par ailleurs, la société n'établit pas que la corrosion des agrafes maintenant les parements serait imputable à la seule vétusté du bâtiment réhabilité, alors que l'expert souligne de manière circonstanciée la multiplicité des causes, parmi lesquelles la vétusté ; que l'expert a tenu compte, en ce qui concerne l'absence d'hydrofugation des façades, de l'attitude du maître de l'ouvrage en ne retenant à l'encontre de la société DONATO qu'une responsabilité à hauteur de 5 % en conséquence de ce que la société n'avait pas attiré l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur les risques liés aux procédés de mise en oeuvre et à leur exécution ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la société DONATO soutient, en se prévalant d'un devis estimatif, que l'expert à surévalué le montant de la réparation ; que, cependant, celui-ci a justifié les insuffisances du devis estimatif au regard des travaux à exécuter ; que la société n'apporte pas de précision permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert ; Sur l'appel en garantie de la société DONATO : Considérant que la société n'est pas recevable à présenter de telles conclusions directement en appel ; Sur les conclusions incidentes présentées par la société SGS Qualitest et la société IEC tendant à être totalement garanties par la société DONATO : Considérant d'une part que la mission de contrôle technique de la société SGS Qualitest imposait des vérifications et des sondages qui n'ont pas été effectifs ; que d'autre part il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la société IEC n'a pas rempli correctement son devoir de conseil sur les risques pouvant résulter de la mise en oeuvre des travaux de réhabilitation ; qu'en limitant à 90 % la garantie de la société DONATO pour les désordres qui ont donné lieu à une condamnation solidaire, les premiers juges n'ont pas effectué une appréciation erronée ; Sur les appels provoqués présentés par la société SGS Qualitest, la société IEC et la Mutuelle des architectes français : Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés concernées ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que la société DONATO se borne à invoquer le caractère inutile des travaux des bureaux d'étude dont le montant a été pris en compte dans les dépens ; qu'elle ne justifie pas le caractère inutile des travaux alors que l'expert retient une part d'utilité ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les sociétés DONATO et Qualitest, la société IEC et la Mutuelle des architectes français, qui succombent, ne sont pas fondées à demander le bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DONATO à verser au département des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de la société DONATO est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes des sociétés SGS Qualitest et IEC et leur appel provoqué ainsi que celui de la Mutuelle des architectes français sont rejetés. Article 3 : La société DONATO versera au département des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE01846 2

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