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89PA02114

CETATEXT000007424661 J1XLX1990X06X0000002114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA02114, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02114 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... par la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 27 avril et 22 juin 1989 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 8706967/4 en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation d'une décision du 22 juin 1987 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris refusant de la décharger des frais d'hospitalisation mis à sa charge au titre du séjour qu'elle a dû effectuer à l'hôpital Lariboisière du 11 au 12 août 1981, d'autre part à la décharge de la somme réclamée de 1.268,64 F et, enfin, à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 22 juin 1987, de la décharger de la somme susmentionnée de 1.268,64 F et de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 50.000 F avec intérêts à compter de l'introduction de sa requête de première instance ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observatgions de Me KROELL, avocat à la cour, substituant la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Jeanne Y..., et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... a été conduite par les services de police le 11 août 1981 vers 18h 50 au service des urgences de l'hôpital Lariboisière et n'a été autorisée à quitter l'établissement que le lendemain 12 août à 14h 10 au vu des résultats satisfaisants des examens demandés par le psychiatre de garde ; Considérant, en premier lieu, que le psychiatre de garde du service des urgences ne pouvait autoriser Mme Y... à regagner son domicile sans s'être assuré, au préalable, au besoin au moyen d'examens complémentaires, que son état le permettait ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'utilité des examens prescrits, la requérante ne saurait valablement soutenir qu'en la faisant hospitaliser contre son gré pour qu'il soit procédé à de tels examens, ce médecin aurait commis une faute de service de nature à engager à son égard la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et interdisant de mettre à sa charge les frais de cette hospitalisation et de ces examens ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que le psychiatre de garde ait commis une faute lourde d'ordre médical en prescrivant les examens auxquels il a été procédé et en ne les faisant pas effectuer immédiatement ni que le délai, d'ailleurs bref, mis à exécuter ces examens ait été la conséquence d'un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement des services hospitaliers ; Considérant, enfin, que Mme Y... n'établit pas qu'elle ait, ainsi qu'elle le soutient, été contrainte de passer la nuit, abandonnée seule, sans lit, dans un couloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ses frais d'hospitalisation et de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de cette hospitalisation ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme Y... tendant au versement, à ce titre, d'une somme de 2.OOO F ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 60-02-01-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ADMISSION DANS LE SERVICE 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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