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89PA00217

CETATEXT000007424665 J1XLX1990X03X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 mars 1990, 89PA00217, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00217 Non-lieu à statuer décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Ducarouge M. Bernault VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme ID France ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société ID France, représentée par son syndic et ayant son siège ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55811/3 du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 30 avril 1981 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 1er août 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bourgogne a accordé à la société "ID France" un dégrèvement d'une somme de 102.569 F, correspondant à une partie des pénalités afférentes aux droits litigieux ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes du décret du 2 août 1978, codifié à l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ...Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exerces et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ou celle qui résulte d'une activité professionnelle qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 février 1971, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 mai 1982 : "pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées" ; Considérant qu'en procédant à la vérification de la comptabilité de la "Société Eduenne de Conditionnement", dont le siège est dans la Nièvre, l'agent vérificateur, qui relevait de la direction régionale des impôts de Bourgogne, a constaté l'existence de chèques émis par cette société en faveur de Mme X..., domiciliée à Paris, en règlement de factures émises par la société "ID France", dont le siège est également à Paris, et dont Mme X... est la gérante ; que sur la base de cette constatation, la direction régionale des impôts de Bourgogne a cru pouvoir faire procéder par ses agents, sur le fondement des dispositions précitées, à la vérification de la situation fiscale des époux X..., puis à la vérification de la comptabilité de la société "ID France" et aux notifications de redressement qui ont résulté de ces vérifications ; Considérant que la seule émission par la "Société Eduenne de Conditionnement" de chèques libellés au nom de Mme X... en règlement de factures établies par la société "ID France" ne saurait suffire à établir que Mme X... était susceptible d'avoir, au sens des dispositions précitées, des relations d'intérêt avec la "Société Eduenne de Conditionnement" ; que, dans ces conditions, l'existence de ces chèques n'autorisait les agents de la direction régionale des impôts de Bourgogne ni à vérifier la situation fiscale des époux X..., ni en tout état de cause à contrôler la comptabilité de la société "ID France" et à procéder au redressement des insuffisances constatées ; qu'ainsi les notifications de redressement adressées à la société "ID France" étaient irrégulières dès lors qu'elles émanaient d'un agent territorialement incompétent ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 30 avril 1981 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 102.569 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités afférentes aux droits litigieux.Article 2 : Le jugement n° 55811/3 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1987 est annulé.Article 3 : La société "ID France" est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 19 octobre 1976 au 30 avril 1981 et qui restent à sa charge à la suite du dégrèvement mentionné à l'article 1er. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence territoriale - Extension à l'égard des personnes ayant une relation avec l'entreprise - Notion - Absence - Dirigeant d'une société ayant reçu de l'entreprise vérifiée des chèques émis en son nom personnel en règlement d'une dette à l'égard de sa société. 19-01-03-01-02-03 La seule émission, par l'entreprise vérifiée A, de chèques libellés au nom de Mme X en règlement de factures établies par la société B, que dirigeait Mme X et qui était le fournisseur de l'entreprise A, ne suffit pas à établir une "relation d'intérêt" entre l'entreprise A et Mme X, ni par conséquent entre les entreprises A et B, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 12 février 1971 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 mai 1982. CGIAN2 376 Décret 78-825 1978-08-02

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