CETATEXT000007424669 J1XLX1990X03X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 mars 1990, 89PA00359, publié au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00359 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Rivière Mme Martin M. Bernault Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "Compagnie du Froid Alimentaire" ("COFRALIM") ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la société anonyme "Compagnie du Froid Alimentaire" ("COFRALIM") dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ils ont été enregistrés les 8 avril et 5 août 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52860/2 en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des taxes annexes et des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1978 et la réduction de celle établie au titre de l'année 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme Martin, conseiller, - et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la réintégration de pertes correspondant à des créances irrecouvrables : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que l'administration était fondée à remettre en cause les déficits des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, bien que ces exercices aient été atteints par la prescription, dès lors que ces déficits, reportés sur les années suivantes, ont influencé les résultats d'exercices non prescrits ; qu'en appel, la société anonyme "Compagnie du Froid Alimentaire" se borne à soutenir que les pertes sur les comptes-clients qu'elle avait constatées, dans ses écritures des exercices susmentionnés, ont eu pour origine des circonstances imprévisibles, irrésistibles et indépendantes de sa volonté, et n'apporte aucune précision sur la réalité des créances invoquées ou leur caractère irrecouvrable ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes en cause ont été réintégrées dans ses résultats ; En ce qui concerne la réintégration des amortissements réputés différés : Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 et 1979 : "I. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités" ; Considérant d'une part que la société "Compagnie du Froid Alimentaire" a cédé en mai 1975 à sa société mère un fonds de commerce de produits surgelés destinés à la restauration collective ; qu'à supposer, comme le soutient la société, que cette cession ait constitué une mesure de restructuration économique, elle ne peut s'analyser, aux termes de l'article 209 précité, que comme un transfert partiel de ses activités ; Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'une entreprise transfère tout ou partie de ses activités, elle ne peut bénéficier d'un droit de report illimité que pour les amortissements régulièrement comptabilisés après l'année de cession et qui seront réputés différés en période déficitaire ; que la fraction du déficit correspondant aux amortissements réputés différés comptabilisés antérieurement à l'année de cession n'est alors reportable que dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante, qui avait cédé une partie de ses activités en 1975, ne pouvait imputer sur ses résultats des exercices 1978 et 1979 les amortissements réputés différés comptabilisés par elle au cours des exercices 1966 à 1969, dès lors que l'imputation litigieuse intervenait plus de cinq ans après la clôture de ces exercices ; Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 209 du code que les règles relatives au report des amortissements réputés différés sont, dans le cas de transfert de tout ou partie des activités d'une entreprise, applicables à la totalité des amortissements de cette catégorie qui avaient été comptabilisés par l'entreprise antérieurement à ce transfert ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces règles n'auraient dû être appliquées qu'aux seuls amortissements relatifs aux immobilisations utilisées pour l'activité cédée ; Considérant, d'autre part, que la société fait valoir qu'elle aurait pu, avant la date de cession, réintégrer les amortissements réputés différés des exercices 1966 à 1969 dans le déficit de l'année, ou, faisant application d'une interprétation administrative, déduire des résultats de la même année les amortissements réputés différés des exercices clos en 1966 à 1969 avant les amortissements de l'exercice ; qu'elle ne peut cependant, dès lors qu'elle n'a pas procédé effectivement aux imputations qu'elle propose et que cette décision de gestion lui est opposable, se prévaloir de ces solutions ; Considérant enfin que la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative n° 4.D.6.70 qui ne contient pas, en ce qui concerne les dispositions du I de l'article 209 du code, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "Compagnie du Froid alimentaire" est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Amortissements réputés différés (article 209-I du C.G.I.) - Perte du droit au report illimité en cas de transfert d'activité. 19-04-01-04-03 Dans le cas de transfert de tout ou partie des activités d'une entreprise, la perte du droit au report illimité des amortissements réputés différés, prévue au I (3e alinéa) de l'article 209 du code général des impôts, s'applique à la totalité des amortissements de cette catégorie qui avaient été comptabilisés par l'entreprise antérieurement au transfert, et non aux seuls amortissements afférents aux immobilisations utilisées pour l'activité cédée. CGI 39, 209, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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