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89PA00427

CETATEXT000007424671 J1XLX1990X03X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA00427, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00427 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'association "Centre de recherches et d'études de sociologie, psychologie et d'urbanisme" (C.R.E.S.P.U.) ; VU la requête présentée par l'association C.R.E.S.P.U., dont le siège est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1988 ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 57348/1 du 21 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge : - des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; - des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés au cours de la procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dans les instances fiscales, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui, sur invitation du secrétaire-greffier en chef de la juridiction, ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'instruction que l'association "Centre de recherches et d'études de sociologie, psychologie et d'urbanisme" (C.R.E.S.P.U.), n'a pas présenté une telle demande en réponse à l'invitation en ce sens du secrétaire-greffier du tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 1986 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que la requérante n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de son allégation selon laquelle ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a invoqués tant devant l'administration fiscale qu'en première instance, l'association requérante ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association "C.R.E.S.P.U." doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais de procédure qu'elle aurait engagés et qui ne sont pas justifiés ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce la requête de l'association "C.R.E.S.P.U." présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de l'association "C.R.E.S.P.U." est rejetée.Article 2 : L'association "C.R.E.S.P.U." est condamnée à payer une amende de 10.000 F. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, R199, R201

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