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89PA00618

CETATEXT000007424677 J1XLX1990X03X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA00618, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00618 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "LES CONSTRUCTIONS 80" ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "LES CONSTRUCTIONS 80" dont le siège social est ... représentée par son président-directeur-général, par la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1988 et 19 septembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62 124/1 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - les observations de la S.C.P. ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société "LES CONSTRUCTIONS 80", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à indiquer que le tribunal administratif a omis de répondre à l'ensemble des conclusions déposées devant lui, la société "LES CONSTRUCTIONS 80" n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée du moyen qu'elle entend invoquer et qui ne saurait, par suite, être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des sociétés civiles immobilières "Le Flamant" et "Les Jardins d'Hydra" dont la société anonyme "LES CONSTRUCTIONS 80" détient respectivement 97,5 % et 90 % des parts, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci, au titre des années 1979, 1980 et 1981, le montant de l'avantage que ses sociétés filiales auraient consenti aux sociétés "Papillon" et "Le Foyer d'Aubervilliers", elles-mêmes filiales de la société "CONSTRUCTIONS 80", en leur vendant à un prix très inférieur à leur prix de revient des lots d'appartements construits par elles ; que la société "CONSTRUCTIONS 80" conteste les redressements ainsi opérés au titre des exercices 1980 et 1981 ; Considérant que les impositions en litige ont pour fondement l'acte de gestion anormal qu'auraient constitué les cessions susmentionnées de lots d'appartements à un prix très inférieur à leur prix de revient ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration d'établir le caractère anormal de l'acte de gestion dont s'agit : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté que les sociétés "Le Foyer d'Aubervilliers" et "Papillon" ont respectivement acquis des lots d'appartements en état futur d'achèvement dans des bâtiments des sociétés "Le Flamant" et "Les Jardins d'Hydra" en avril et octobre 1978 aux prix respectifs de 172 F et 147 F les 100/1000ème alors que les prix de revient correspondant s'élevaient à 196,54 F et 245,64 F les 100/1000ème ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les prix de cession précités, qui ont eu pour objet et pour effet de permettre aux sociétés acquéreurs de bénéficier de prêts bonifiés soumis au respect d'un prix maximum, étaient anormalement bas ; qu'en tout état de cause, les cessions en litige des lots d'appartements des sociétés "Le Flamant"et les "Jardins d'Hydra" sont intervenues alors même que les démarches en vue de commercialiser les opérations correspondantes n'avaient été entreprises que peu de temps auparavant, respectivement à la fin de décembre 1977 et au début de septembre 1978 ; que cette circonstance ne permet pas de regarder les difficultés de commercialisation et les pertes financières futures invoquées par la requérante comme présentant, à la date des cessions, un caractère de probabilité de nature à affecter le prix des transactions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LES CONSTRUCTIONS 80" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "LES CONSTRUCTIONS 80" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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