CETATEXT000007424679 J1XLX1990X03X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA00629, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00629 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 054788/6 du 5 juillet 1988 ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; ils ont été respectivement enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1988 et au greffe de la cour administrative d'appel le 20 février 1989 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 054788/6 en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fougerolle soit condamnée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à réparer les conséquences dommageables des désordres survenus sur l'ouvrage en terre armée constituant la culée située côté Paris du viaduc des canadiens sur la section non concédée de l'autoroute A4 ; 2°) de condamner la société Fougerolle à lui payer la somme de 3.237.784 F, coût des réparations et la somme de 240.368,83 F en remboursement des frais d'expertise et des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me Eric COPPINGER, avocat à la cour, pour la société Fougerolle, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie du remblai constituant la culée du viaduc dit "des Canadiens" qui s'est effondrée dans la nuit du 11 au 12 avril 1985, était au nombre des ouvrages dont la réalisation était l'objet de la 1° tranche du marché passé entre l'Etat et la société Fougerolle le 4 juin 1973 ; que si le ministre allègue que la réalisation de cette partie des travaux a été différée et conduite avec ceux de la 2° tranche du marché et n'a, de ce fait, été provisoirement réceptionnée que le 7 juin 1975, il n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article 42 du cahier des prescriptions communes applicable au marché, aux termes duquel le délai de garantie décennale court de la réception provisoire partielle pour les ouvrages ayant fait partie d'une telle réception, déclaré que la requête tendant à rechercher la responsabilité de la société Fougerolle, introduite le 15 avril 1985, était tardive et par suite irrecevable ; Sur les conclusions incidentes de la société anonyme Fougerolle ; Considérant que si la société anonyme Fougerolle demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a exposés et à "lui payer la somme de 118.340 F avec intérêts de droit, capitalisés après une année, à compter du règlement", elle ne produit à l'appui de cette demande aucun document de nature à établir qu'elle a été condamnée à verser une telle somme.Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et les conclusions incidentes de la société Fougerolle sont rejetées. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.