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89PA00821

CETATEXT000007424681 J1XLX1990X03X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA00821, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00821 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Jean-Claude X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1988 et 10 octobre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 65547/1 du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Maître SAGALOVITSCH, avocat à la cour, substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD pour M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée le 27 mai 1988 par M. X... que celui-ci ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, il fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur une partie de ses conclusions, il émet ainsi des prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses conclusions initiales ; que les moyens qu'il énonce ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ; - Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que s'il est constant que M. X... a reçu, antérieurement à la mise en demeure qui lui a été faite par l'administration le 26 août 1982 de souscrire les déclarations de ses revenus, en ce qui concerne chacune des années 1978, 1979, 1980 et 1981, un avis en date du 29 juillet 1982 l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1978, 1979, 1980 et 1981 allait être entreprise, le contribuable n'établit pas que le vérificateur ait effectué préalablement à l'envoi de la mise en demeure des démarches tendant à recueillir auprès de lui ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble annoncée ; qu'ainsi la situation de taxation d'office dans laquelle s'est trouvé M. X..., faute d'avoir souscrit les déclarations de revenu global auxquelles il était tenu, n'a pas été révélée à l'administration par la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette vérification aurait été irrégulière sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits contestés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que du fait des dégrèvements prononcés, les revenus d'origine indéterminée taxés par l'administration et correspondant à des crédits bancaires inexpliqués s'élèvent à la somme de 150.466 francs, 14.155 francs et 15.732 francs au titre respectivement des années 1978, 1980 et 1981 ; que le requérant n'a fourni à l'instance aucune justification sur ces crédits bancaires ; qu'il n'a pas, par suite, apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui n'ont pas fait l'objet des dégrèvements précités ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

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