CETATEXT000007424683 J1XLX1990X03X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 mars 1990, 89PA00837, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00837 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Ducarouge M. Bernault VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'association BONNE NOUVELLE ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'association "BONNE NOUVELLE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 et le 18 octobre 1988 ; l'association "BONNE NOUVELLE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68325/1 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 août 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, d'une manière indépendante ... une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que l'activité principale d'exploitation d'un cercle de jeux exercée par l'association "BONNE NOUVELLE" est une prestation effectuée à titre onéreux et comme telle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les cotisations versées par ses adhérents, qui constituent la contrepartie financière de la mise à leur disposition des installations de l'association, et notamment des salles de jeux, de lecture et de télévision, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 ; Sur le bénéfice des exonérations : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7.1°) a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée : ... d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "BONNE NOUVELLE" a pendant toute la période considérée réalisé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle admettait dans le bar et le restaurant qu'elle gérait des personnes non adhérentes ; que ses dirigeants ont perçu des rémunérations importantes ; que l'association ne peut par suite être regardée ni comme agissant sans but lucratif ni comme gérée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l'exploitation ; qu'elle n'est dès lors pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261.7 1° a du code ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A.7.76 du 17 mai 1976, qui ne concerne que les organismes sans but lucratif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 261-E du code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements" ; qu'aux termes de l'article 147 de l'annexe IV au code, relatif à ce dernier impôt : "Les recettes annuelles passibles de l'impôt ... sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cotisations versées par les adhérents en contrepartie des services assurés par l'association, lesquels sont dissociables de l'activité d'organisation de jeux, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles ; que par suite la requérante n'est fondée à se prévaloir ni du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261.E du code, ni de l'interprétation formelle qui résulterait de l'instruction du 15 juin 1979 de la direction générale des impôts ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'instruction administrative 3.A.24.87 du 11 décembre 1987, postérieure à la mise en recouvrement des droits litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "BONNE NOUVELLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association "BONNE NOUVELLE" est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Associations - Cotisations versées indépendamment des parties jouées par les adhérents d'une association gérant un cercle de jeux en contrepartie de services assurés par l'association - Absence d'exonération. 19-06-02-02 Il résulte de la combinaison de l'article 261-E du code général des impôts et de l'article 147 de l'annexe IV à ce code que les cotisations versées par les adhérents d'une association gérant un cercle de jeux en contrepartie des services assurés par l'association, lesquels sont dissociables de l'activité d'organisation de jeux, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et, par suite, ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. CGI 256, 256 A, 261, 1649 quinquies E, 261 E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 147 Instruction 1979-06-15 Instruction 3A-24-87 1987-12-11 Instruction 3A-7-76 1976-05-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.