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89PA00847

CETATEXT000007424684 J1XLX1990X03X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA00847, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00847 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement N° 83 9909 F et 83 9910 F du 24 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société ARSOL une réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune d'Ezanville ; 2°) de décider que la société ARSOL sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1976 à raison des droits et pénalités correspondant, à titre principal, à une base d'imposition de 595.149 francs et, à titre subsidiaire, à une base d'imposition de 494.660 francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour accueillir partiellement la demande de la Société d'Applications Rationnelles des Sols (ARSOL) relative à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977, le tribunal administratif de Versailles, après avoir écarté des résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 des créances s'élevant à 125.380 francs et de ceux de l'exercice clos le 31 mars 1977 une charge de 8.400 francs, a toutefois accordé à la requérante au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1976 une réduction de la base d'imposition de 133.780 francs ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a réduit de 133.780 F les bases de l'impôt sur les sociétés assis sur les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société ARSOL et relatives à cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que toute créance acquise au cours d'un exercice constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit être rattachée aux résultats de cet exercice ; En ce qui concerne les créances de la société sur l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARSOL, titulaire en sous-traitance d'un marché de revêtement de sols pour le compte de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, a effectué en 1975 la réparation des dommages ayant affecté, avant leur réception par le maître de l'ouvrage, les travaux qu'elle avait réalisés en exécution de ce marché ; que le maître de l'ouvrage auquel la société avait adressé, le 21 novembre 1975, deux factures s'élevant à 11.554 F et 88.935 F, a refusé par lettre du 3 mars 1976 de prendre en charge le coût de ces réparations ; Considérant que la société ARSOL avait l'obligation de réparer, préalablement à la réception des travaux qu'elle avait réalisés, les malfaçons qui les avaient affectés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de ces réparations devait incomber contractuellement au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société a considéré que les sommes précitées ne correspondaient pas à une créance acquise, et a décidé de ne pas les rattacher aux résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARSOL est fondée à soutenir que c'est à tort que le montant des sommes précitées a été réintégré aux résultats dudit exercice ; En ce qui concerne la facture établie au nom de l'entreprise E.S.C.A. "Clos Milon" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette facture a été établie non par la société requérante, mais par une autre société ayant la même raison sociale et son siège à Courbevoie ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que la somme de 13.875 F, montant de cette facture, a été réintégrée à tort dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ; En ce qui concerne la créance de la société sur l'entreprise Delmotte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire établi par la société requérante et portant sur une somme de 11.016 F se rapportait à une demande d'indemnisation présentée par elle à l'un de ses fournisseurs, l'entreprise Delmotte, dans le cadre d'un litige en responsabilité ; que, dans ces conditions, la somme précitée ne constituait pas une créance acquise, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la société ARSOL est fondée à soutenir que la somme précitée a été réintégrée à tort dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ; En ce qui concerne les "bons d'acompte" établis au nom de la société ESCA : Considérant que ces "bons d'acompte", d'un montant de 69.242 F et 104 346 F, se rapportaient à des travaux effectués par la société requérante et achevés avant le 31 mars 1976 ; que la société requérante n'établit pas qu'à cette date les créances correspondantes auraient été irrecouvrables ; qu'ainsi, c'est à bon droit que lesdites sommes ont été réintégrées dans les résultats de l'exercice clos à la date précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des bénéfices imposables de la société ARSOL, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1976, doit être fixé à la somme de 494.660 F ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a statué sur les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société ARSOL a été assujettie au titre de l'année 1976.Article 2 : Le montant des bénéfices à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par la société ARSOL au titre de l'année 1976 est fixé à 494.660 F.Article 3 : La société ARSOL est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société ARSOL relatives à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1976, et le surplus des conclusions de la requête du ministre sont rejetés. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38

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