CETATEXT000007424686 J1XLX1990X03X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA00871, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00871 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de décider que la société Sopaluna sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui avaient été assignées ; 2°) de réformer en ce sens le jugement n° 63490/3 du tribunal administratif de Paris du 11 mai 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies E du code général des impôts : "Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 quinquies F du même code : "Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1 de la loi précitée du 2 août 1961 : "les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux, ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sopaluna, qui a pour activité le traitement d'huiles usagées en vue de leur revente, a, en 1974 et 1975, modifié les installations qu'elle utilise dans la première phase de régénération des huiles usagées, qui consiste à séparer ces huiles des éléments étrangers qui s'y trouvent mêlés ; que la société n'établit ni que ses nouvelles installations auraient eu le caractère d'immeubles, ni qu'elles auraient eu pour objet de satisfaire aux obligations prévues par la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; que dès lors elle n'était pas en droit de pratiquer, à raison de ces installations, l'amortissement exceptionnel prévu par les dispositions précitées des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a reconnu ce droit à la société requérante et, pour ce motif, lui a accordé une réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La société Sopaluna est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui avaient été assignés.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 quinquies E, 39 quinquies F Loi 61-482 1961-08-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.