CETATEXT000007424691 J1XLX1990X03X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA00882, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00882 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et Mme X... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., par Me BELZIDSKY, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1988 et 13 mai 1988 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 87OO846/2 du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général du Val-de-Marne ayant refusé la mainlevée des avis à tiers détenteurs notifiés à leur employeur pour avoir paiement d'une somme de 60.482 F, représentant les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, 2°) d'annuler ces avis à tiers détenteurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; Considérant que M. et Mme X... contestent les avis à tiers détenteurs qui ont été notifiés le 9 septembre 1986 à leur employeur, pour assurer le recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur le moyen tiré du défaut de commandement préalable : Considérant que cette contestation concerne la régularité formelle d'un acte de poursuite ; qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent sur ce point ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des avis à tiers détenteurs : Considérant que la juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour statuer sur le moyen, d'ailleurs présenté pour la première fois en appel, selon lequel les avis à tiers détenteurs auraient été signés par une autorité incompétente ; Sur le moyen relatif à l'exigibilité des impositions : Considérant qu'en soutenant devant le tribunal administratif que les avis à tiers détenteurs ont été délivrés sans avoir été précédés de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X... ont entendu contester l'exigibilité des impositions ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales qu'une telle contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, dans cette mesure, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a fait application en l'espèce non des dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales mais de celles de l'article L.260 du même livre, aux termes desquelles : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuf- fisante des revenus et bénéfices imposables, le comp- table du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement." ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence de lettre de rappel préalable pour demander l'annulation des avis à tiers détenteurs ; Sur la contestation relative au montant des sommes réclamées : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme X... ont soutenu que le comptable avait à tort mentionné sur chacun des avis à tiers détenteurs le montant total de leur dette fiscale, cherchant ainsi à recouvrer le double de cette dette ; que de telles conclusions, contestant l'exigibilité de l'impôt, relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif a omis d'y statuer ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ce point ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclu-sions ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ; que dès lors, en vertu des règles générales qui définissent les obligations des co-débiteurs solidaires, et notamment des articles 1200 et 12O3 du code civil, c'est à bon droit que le comptable du Trésor a mentionné sur chacun des avis à tiers détenteur contestés le montant total de la créance fiscale dont il poursuivait le recouvrement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1987 est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent sur une partie de la demande qui lui était présentée par M. et Mme X..., et en tant qu'il a omis de statuer sur la contestation du montant des sommes mentionnées sur les avis à tiers détenteur notifiés à l'employeur de M. et Mme X....Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X... relevant de la compétence du tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, L260 Code civil 1200, 1203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.