CETATEXT000007424694 J1XLX1990X03X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA00912, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00912 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par Mme LIGIER, demeurant Mas de la Crau, ... à 30320 Manduel ; elle a été enregistrée le 9 janvier 1989 au greffe de la cour ; Vu le mémoire ampliatif présenté par Mme LIGIER ; il a été enregistré le 22 mars 1989 ; Mme LIGIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70201/1 en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les déclarations afférentes à la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1983, l'administration a notifié à Mme LIGIER, qui exploitait à Paris, boulevard de Rochechouart, un fonds de commerce de vente de crêpes, sandwichs, boissons et confiseries, des redressements de ses bases d'imposition à la T.V.A. au titre de la période considérée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de l'exploitation était entachée de graves irrégularités, telles que des achats non comptabilisés, caisses créditrices, absences de brouillards de caisse et de bandes de caisse enregistreuse, recettes globalisées en fin de journée, et pluralité de livres-journaux comportant des opérations enregistrées non chronologiquement ; que, compte tenu de ces irrégularités qui ont eu pour effet de priver la comptabilité de toute valeur probante, l'administration a considéré comme caduc le forfait établi au titre de l'année 1981 et fixé un nouveau forfait ; qu'elle a, par ailleurs, évalué d'office le chiffre d'affaires des exercices 1982 et 1983 au titre desquels l'exploitation relevait de plein droit du régime réel d'imposition ; que, dès lors, il appartient à Mme LIGIER d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions fixées par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour reconstituer les recettes de sandwichs et de crêpes de l'année 1983, le vérificateur a appliqué au prix de revient global des quantités vendues au cours de l'année un coefficient multiplicateur correspondant à la moyenne arithmétique des marges évaluées pour chaque type de produits compte tenu d'un coefficient de pertes spécifique à chaque catégorie de produits vendus ; que, sur la base du chiffre d'affaires ainsi reconstitué pour l'année 1983, à partir des recettes de sandwichs, de crêpes, de boissons et de confiseries, il a calculé un coefficient de 4,09 déterminé en divisant le chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour 1983 par les achats réels effectués au cours de cette même année ; que le vérificateur a ensuite, sur ces bases, reconstitué les chiffres d'affaires des années 1981 et 1982 en multipliant le coefficient de 4,09 par la valeur des achats réels effectués au titre de chacune de ces deux années ; Considérant que Mme LIGIER n'établit pas compte tenu des conditions de son exploitation et notamment de réfrigération des produits vendus, que les pourcentages de perte pris en compte par le vérificateur, soit 2 % pour les crêpes et 10 % pour les sandwichs, auraient été insuffisants ; que les quantités d'ingrédients prises en compte par l'administration pour évaluer le prix de revient unitaire et la marge sur chaque type de sandwich et de crêpe sont celles là même qui ont été communiquées au vérificateur par le contribuable ; Considérant que Mme LIGIER soutient que la méthode du vérificateur serait viciée dans son principe, excessivement sommaire et arbitraire en ce qu'elle a procédé, pour l'établissement de la marge d'exploitation, à une extrapolation à partir de brèves périodes d'activité au cours des années 1984 et 1985 et qu'elle a pris en compte un coefficient moyen calculé à partir de la moyenne arithmétique des divers coefficients sans tenir compte des parts respectives des différents types de produits et des coefficients spécifiquement applicables à chacun d'eux ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le redevable n'ayant fourni à l'administration que les seuls prix de vente de l'année 1985, celle-ci a reconstitué la marge de chaque type de produit vendu en rapportant le prix de vente 1985 aux factures d'achats les plus rapprochées de l'année 1984 ; que Mme LIGIER ne soutient pas que des modifications auraient été apportées dans les conditions de son exploitation telles que le coefficient moyen de marge aurait notablement varié entre les années vérifiées et la période de référence ; qu'elle ne propose pas, par ailleurs, une méthode de reconstitution plus précise et plus pertinente du chiffre d'affaires de l'exploitation ; Considérant, d'autre part, que Mme LIGIER n'allègue même pas que le coefficient moyen, même obtenu par l'administration selon une méthode imparfaite, conduirait à une évaluation excessive de la marge moyenne pratiquée sur les produits qu'elle commercialisait ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée ou même excessivement sommaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;Article 1er : La requête de Mme LIGIER est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
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