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89PA02079

CETATEXT000007424698 J1XLX1990X04X0000002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 avril 1990, 89PA02079, inédit au recueil Lebon 1990-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02079 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 avril 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 52632, 57954, 65260 et 67467/2 du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Alain X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983 concernant les cotisations d'assurance chômage ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2O mars 199O : - le rapport de M JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°59-129 du 7 janvier 1959, relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi, codifié par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973 à l'article L.352-3 du code du travail : "Les contributions payées par les employeurs ... et destinées à financer le versement des allocations ... sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont dductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés" ; que la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 a modifié les dispositions précitées de l'article L.352-3 du code du travail en remplaçant notamment les mots "la surtaxe progressive" par les mots "l'impôt sur le revenu des personnes physiques" ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le décret de codification n° 59-1297 du 6 novembre 1959 a inséré au II de l'article 156 du code général des impôts, relatif aux charges déductibles du revenu global du contribuable, un paragraphe ainsi rédigé : "9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°59-129 du 7 janvier 1959, et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords" ; que le décret de codification n°82-881 du 15 octobre 1982 a transféré ces dispositions de l'article 156 du code général des impôts à l'article 83 du même code relatif aux sommes déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette modification de la codification n'a pu être légalement opérée par voie réglementaire, et a accordé à M. X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ; qu'à l'appui de sa requête, le ministre soutient que les dispositions de l'article L.352-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi précitée du 16 janvier 1979, n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'admettre en déduction du revenu global les contributions versées par les travailleurs ; Considérant que les insertions successives au code général des impôts des dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de la loi du 16 janvier 1979 n'ont pas fait l'objet de validations ou de ratifications législatives ; que le point de savoir si les contributions payées par les travailleurs en application des dispositions de l'article L.352-3 du code du travail constituent, au regard de la loi fiscale, des charges déductibles du revenu global ou des charges déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, par suite, de saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 et de surseoir à toute décision sur le fond ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions suivantes : 1°) Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.352-3 du code du travail, en vigueur en 1982 et 1983, visent-elles des charges déductibles du revenu global ou des frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ? 2°) le décret du 15 octobre 1982 a t-il pu légalement transférer à l'article 83 du code général des impôts les dispositions antérieurement insérées à l'article 156.II, 9° du même code ?Article 2 : Le dossier de la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est transmis au Conseil d'Etat. 01-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) CGI 156 par. II, 83 Code du travail L352-3 Décret 59-1297 1959-11-06 Décret 82-881 1982-10-15 Loi 73-4 1973-01-02 Loi 79-32 1979-01-16 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Ordonnance 59-129 1959-01-07 art. 4

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