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89PA02225

CETATEXT000007424701 J1XLX1990X04X0000002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 avril 1990, 89PA02225, inédit au recueil Lebon 1990-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02225 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE, A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1989 ; l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 14 mars 1989 par laquelle le président de section, délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, l'a condamné à verser à la société anonyme Roméo la somme de 117.646 F à titre de provision ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de rejeter la requête de la société Roméo, et, subsidiairement, de subordonner le versement de la somme demandée à la constitution par cette société d'une garantie bancaire ; 4°) de condamner la société Yves Z..., ou à défaut in solidum les sociétés Yves Z..., Bureau et Picoulet, Socotec, Veritas, Spie Batignolles, Soletanche, avec Monsieur Y..., à relever indemne l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE de la condamnation au versement de la provision ; 5°) d'allouer à l'appelant, en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, une somme de 10.000 F; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE et celles de Me FAUROUX-NORMAND, avocat à la cour, substituant Me HUGLO, avocat à la Cour, pour la société Roméo, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE : Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été régulièrement appelées dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; que l'affirmation de l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE, selon laquelle il n'a pas été régulièrement appelé dans l'instance dans laquelle le président de section, délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Roméo une somme de 117.646 F à titre de provision, n'est contredite par aucune pièce de dossier ; que par suite, s'il appartient à cet établissement public de former devant ce tribunal, s'il le juge utile, tierce opposition à l'ordonnance qui préjudicie à ses droits, il est sans qualité pour en interjeter appel ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Sur les frais irrépétibles demandés par les défendeurs : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE à payer aux sociétés Roméo, Soletanche, Yves Z..., Spie-Batignolles et Gemo les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elles ont respectivement exposées devant la cour ;Article 1er : La requête de l'Etablissement public de l'OPERA DE LA BASTILLE est rejetée.Article 2 : Les conclusions des sociétés Roméo, Soletanche, Yves Z..., Spie-Batignolles et Gemo, tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191

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