CETATEXT000007424703 J1XLX1990X04X0000002424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA02424, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02424 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet et 18 septembre 1989 ; L'AGENCE demande à la cour : 1°) d'annuler une décision n° 379 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé une décision du 18 mai 1988 rejetant la demande présentée par M. Henry X... pour la perte d'un fonds de commerce de vente ambulante de bijoux et a renvoyé l'intéressé devant l'agence pour liquidation de l'indemnité qui lui est due ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que la lettre du 18 février 1963 du consul général de France à Constantine informant M. X... de la transmission au directeur du centre régional d'orientation et de reclassement de sa déclaration relative aux biens laissés dans la circonscription consulaire ne saurait être regardée comme établissant que ladite déclaration concernait le fonds de commerce de vente ambulante de bijoux dont l'intéressé sollicite l'indemnisation ; que la preuve de cette déclaration ne saurait, non plus, résulter ni du mandat donné le 29 avril 1963 par Mme X... à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, lequel concernait seulement un appartement situé ..., ni des documents justifiant de l'exercice par M. X... du commerce de bijoutier ambulant et de son inscription, pour ladite activité, au registre du commerce ; qu'ainsi, et à supposer même que la prise en compte, dans la déclaration de 1963, du fonds de commerce litigieux ait été refusée pour des motifs tirés de l'absence de production de documents relatifs à ce fonds, L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu à M. X..., qui ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune évaluation au profit d'un indivisaire ou d'un associé, le droit au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et l'a renvoyé devant L'AGENCE pour liquidation de l'indemnité qui lui est due ;Article 1er : La décision n° 379 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu à M. X... le droit au bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 et l'a renvoyé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour la liquidation de l'indemnité due pour la perte d'un fonds de commerce de vente ambulante de bijoux est annulée.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.