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89PA02426

CETATEXT000007424705 J1XLX1990X04X0000002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA02426, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02426 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 2O7, rue de Bercy 7557O Paris Cedex 12 ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet et 18 septembre 1989 ; l'Agence demande à la cour : 1°) d'annuler une décision n° 384 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé une décision en date du 15 février 1988 rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. X... Y... pour la perte d'un fonds de commerce d'articles divers qu'il possédait à Alger et a renvoyé l'intéressé devant l'agence pour liquidation de l'indemnité qui lui est due ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 7O-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 1°) de la loi du 15 juillet 1970, peuvent bénéficier d'un droit à indemnisation les personnes physiques ayant été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien ..." ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il est constant que le fonds de commerce dont M. Y... a demandé à être indemnisé a été vendu par acte sous-seing privé en date du 20 décembre 1962, enregistré le 27 décembre 1962 ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une dépossession au sens des dispositions des articles 2 1°) et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles lui a reconnu le droit au bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 et l'a renvoyé devant l'agence pour fixation du montant de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre ;Article 1er : La décision n° 384 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé la décision du 15 février 1988 rejetant la demande d'indemnisation de M. Y... et a renvoyé l'intéressé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour fixation du montant de l'indemnité qui lui est due est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12, art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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