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89PA02679

CETATEXT000007424710 J1XLX1990X04X0000002679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 avril 1990, 89PA02679, inédit au recueil Lebon 1990-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02679 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du VAL DE MARNE, dont le siège social est situé à Saint-Maur-des-Fossés, ..., par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE et X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1989 ; l'Office public d'aménagement et de construction du VAL DE MARNE demande à la cour ; 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'éxécution de l'ordonnance du 23 août 1989 du président du tribunal administratif de Paris le condamnant à verser à la société Lorillard, par provision, une indemnité de 386.144,98 F ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de rejeter la requête de la société Lorillard et, subsidiairement, de subordonner le versement de la provision à la constitution par la société Lorillard d'une garantie bancaire ; 4°) de condamner la société Lorillard à lui verser une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître Pierre X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'aménagement et de construction DU VAL-DE-MARNE, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de l'Office public d'aménagement et de construction DU VAL-DE-MARNE : Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable en l'espèce, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été régulièrement appelées dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte de l'instruction que l'Office public d'aménagement et de construction DU VAL DE MARNE n'a pas été régulièrement appelé dans l'instance à l'issue de laquelle le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à titre de provision à la société Lorillard la somme de 386.144,98 F ; que par suite, s'il appartient à cet Office de former devant ce tribunal, si il le juge utile, tierce opposition à l'ordonnance qui préjudicie à ses droits, il est sans qualité pour en interjeter appel ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Sur les frais irrépétibles demandés par la société Lorillard : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office public d'aménagement et de construction DU VAL-DE-MARNE à payer à la société Lorillard les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées devant la cour ;Article 1er : la requête de l'Office public d'aménagement et de construction DU VAL-DE-MARNE est rejetée.Article 2 : les conclusions de la société Lorillard, tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191

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