CETATEXT000007424714 J1XLX1990X05X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA00279, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00279 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "KAUFMAN and BROAD" ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "KAUFMAN and BROAD", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 4 septembre 1987 ; la SOCIETE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°52231/84-1 du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1975, 1976 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 Mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la S.C.P. CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "KAUFMAN and BROAD", - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société "KAUFMAN and BROAD" devant le tribunal administratif le 24 décembre 1984 et sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué, chargé du budget, aux conclusions des requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donné l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c. Porter la signature manuscrite de son auteur. - A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.200-2 du même livre : " ... - Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. - Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3" ; Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que la réclamation adressée à l'administration le 15 mars 1982 au nom de la société "KAUFMAN and BROAD" pour demander notamment la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 était seulement signée d'un directeur administratif et financier et, par suite, n'était pas revêtue de la signature d'une personne habilitée à représenter la société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité celle-ci à régulariser ce vice dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice a pu être utilement couvert dans la demande que la société a, sous la signature d'une personne habilitée à la représenter, adressée le 24 décembre 1984 au tribunal administratif ; Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés doit être écartée et, d'autre part, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 mars 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande susmentionnée ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour d'évoquer, pour y statuer immédiatement, en tant qu'elles ont été formulées dans ladite demande, les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés présentées devant le tribunal administratif par la société "KAUFMAN and BROAD" ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 239 ter dudit code, les associés des sociétés civiles de construction-vente sont soumis personnellement à l'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions des articles 209 quater A et suivants du code général des impôts et celles de l'article 46 quater-O I de l'annexe III audit code prises pour leur application n'ont eu d'autre objet que de soumettre la quote-part des associés des sociétés civiles de construction-vente dans les bénéfices de ces sociétés au régime spécifique d'imposition à taux réduit des profits immobiliers prévu sous certaines conditions à l'article 209 quater A ; Considérant que la société anonyme "KAUFMAN and BROAD", qui poursuit une activité de construction-vente d'immeubles d'habitation, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1975 à 1978 qui a permis de constater que la société avait déduit de sa quote-part des bénéfices réalisés par des sociétés civiles dont elle est associée, les frais commerciaux et administratifs engagés pour cette activité ; que si la société soutient que l'administration n'est pas fondée à considérer les charges en cause comme des charges de production à retenir pour le calcul des travaux en cours en application des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, ladite société n'était, en tout état de cause, pas en droit de tenir compte pour la détermination de son bénéfice imposable outre les charges qu'elle avait elle-même supportées de celles qui avaient été déjà prises en compte, par les sociétés civiles immobilières dont la société "KAUFMAN and BROAD" était l'associée, pour la détermination des profits à raison desquels elle est taxée pour ses quotes-parts d'associée ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société qu'elle avait facturé ces frais auxdites sociétés civiles ; que, par suite, en application des dispositions, ci-dessus rappelées, des articles 38 et 39 du code général des impôts, ces frais, en réalité supportés par lesdites sociétés, ne pouvaient qu'être déduits, à titre de charges, des recettes procurées par l'activité des sociétés civiles immobilières ; En ce qui concerne le moyen tiré de la doctrine administrative : Considérant que la société "KAUFMAN and BROAD", sur le fondement de l'article 1649 quinquies du code, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut d'une tolérance administrative, exprimée dans les instructions ministérielles des 31 juillet 1972 et 12 novembre 1973 aux termes desquelles : "Pour la détermination du prix de revient des immeubles construits ... les entreprises sont autorisées à faire abstraction des frais généraux purement commerciaux et administratifs ... les frais ainsi exclus du prix de revient des éléments cédés viennent normalement en déduction pour la détermination des profits de l'entreprise intéressée taxés aux taux de droit commun. Toutefois, cette solution libérale ne peut avoir pour effet de rendre ladite entreprise fiscalement déficitaire" ; qu'il résulte des dispositions de ces instructions que le bénéfice de la tolérance administrative susmentionnée est réservé aux programmes réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; que les frais commerciaux et administratifs ayant été, comme il a été indiqué ci-dessus, effectivement supportés par les sociétés civiles dont la société requérante est l'associée, celle-ci ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies du code, d'un droit au bénéfice des dispositions des instructions susmentionnées pour extourner des frais qu'elle n'a pas supportés ; Sur les intérêts de retard qui ont été appliqués aux impositions supplémentaires contestées : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors pas le caractère de sanction ; qu'il s'en suit qu'ils n'ont pas à être motivés au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des intérêts de retard est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés présentée par la société "KAUFMAN and BROAD" devant le tribunal administratif de Paris, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement, en date du 2 mars 1987, du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "KAUFMAN and BROAD" devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 38, 39, 8, 239 ter, 209 quater A, 1649 quinquies, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R197-3, R200-2 CGIAN3 38 nonies, 46 quater-0 I Décret 85-1049 1985-09-26 art. 1 Instruction 1972-07-31 8B-4-72 Instruction 1973-11-12 8B-6-73 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.