CETATEXT000007424715 J1XLX1990X05X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA00283, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00283 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. JIANOUX ; Vu la requête présentée par M. Alexandre JIANOUX demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987 ; M. JIANOUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52075/84-1 du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à tort au titre de la période du 1er janvier au 28 février 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 Mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Monsieur Alexandre JIANOUX, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. JIANOUX ne conteste plus que les impositions au titre de 1980 et 1981 ; Sur les conclusions relatives à l'année 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "le contri-buable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation" ; Considérant que M. JIANOUX n'a contesté, avant la saisine du tribunal administratif que le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été établi pour l'année 1981 ; que si le requérant persiste à demander en appel la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, ces conclusions ne sont pas, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, recevables en tant qu'elles concernent une année qui n'a pas donné lieu à réclamation préalable ; Sur les conclusions relatives à l'année 1981 : Considérant, en premier lieu, que le forfait de la pédiode biennale 1979-1980 régulièrement notifié le 13 janvier 1982 ne pouvait être dénoncé par le contribuable que jusqu'au 16 février de la deuxième année suivant la période biennale 1979-1980, soit le 16 février 1982 ; que par suite et en tout état de cause, M. JIANOUX n'a pas valablement procédé à la dénonciation dont il s'agit le 24 mai 1982 ; Considérant, en second lieu, que le forfait 1980 a été tacitement reconduit, en vertu de l'article 302 ter 8 du même code, pour 1981 ; que la circonstance que le forfait de la période biennale 1979-1980 ait été ultérieurement déclaré caduc ne saurait être utilement invoquée par le requérant à l'encontre de l'imposition qui lui a été assignée à raison du forfait reconduit, lequel revêt un caractère distinct du forfait primitif ; qu'ainsi, M. JIANOUX ne peut soutenir que l'administration ne pouvait reconduire en 1981, le forfait 1980 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impo-sition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; Considérant que M. JIANOUX n'apporte pas d'éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations réalisées dans le cadre de son activité d'architecte libéral, compte-tenu de sa situation propre ; que, par suite, sa demande en réduction des impositions litigieuses ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JIANOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. JIANOUX est rejetée. 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L191 CGI 302 ter par. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.