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89PA00419

CETATEXT000007424717 J1XLX1990X05X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA00419, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00419 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête de la société PATTOU ; Vu la requête présentée par la société PATTOU dont le siège social est ... représentée par son Président-directeur général M. Jean-Claude X... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 ; La société PATTOU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 64846/2 en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PATTOU conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 en tant que ladite imposition est fondée sur la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1978 de la fraction excédant 70.000 francs de la rémunération allouée, au cours de ladite année, à Mme X..., épouse de M. X..., alors gérant statutaire, qui exerçait dans l'entreprise les fonctions de secrétaire comptable ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition susmentionnée : "I. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne ..." ; Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration fait état auprès de la commission, à titre d'éléments de comparaison, de renseignements concernant d'autres entreprises nommément désignées, il lui appartient, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, de ne fournir, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées, que des données moyennes ; qu'elle peut, à cet effet, soit indiquer pour chaque entreprise la moyenne des chiffres afférents à plusieurs exercices, le nombre de ceux-ci devant être, pour que les moyennes soient significatives, sans que le secret professionnel soit méconnu, de quatre au minimum, soit indiquer pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition litigieuse la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles ; qu'en toute hypothèse, elle doit, en ce qui concerne les rémunérations des personnes exerçant des fonctions comparables à celles qu'exerce la personne dont la rémunération est en cause, faire état uniquement de moyennes obtenues à partir de chiffres de rémunération relevs dans plusieurs entreprises ; Considérant que l'administration a produit dans le rapport devant la commission départementale des impôts des éléments de comparaison de trois entreprises choisies dans le même département parmi celles dont l'activité était analogue à celle de la société requérante ; que si elle n'a pas fourni la moyenne des bénéfices réalisés dans ces sociétés, elle a donné la dénomination desdites sociétés, fait état d'une "fourchette" de leur chiffre d'affaires entre 4,5 et 5,8 millions de francs en 1978, seule année litigieuse, comparable au chiffre déclaré au titre de cette année par la société requérante et fourni pour 1978 et les trois années précédentes la rémunération moyenne des secrétaires-comptables dans les trois entreprises retenues à titre de comparaison ; qu'elle n'a pas ainsi méconnu dans les circonstances de l'espèce le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 1651 bis du code général des impôts ; que les bases des impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe à la société requérante ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la rémunération de Mme X..., qui possède avec son père la majorité du capital social de la société PATTOU, s'est élevée en 1978 à 137.051 francs, soit une augmentation de plus de 152 % par rapport à l'année 1977, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice net déclarés par l'entreprise ont décru respectivement de 9,7 % et 6,6 % et que la masse salariale n'a augmenté que de 5 % ; que, par ailleurs, la rémunération moyenne des personnes exerçant des fonctions analogues dans les trois entreprises citées par l'administration s'est élevée en 1978 à 46.417 francs ; qu'en se bornant à soutenir que Mme X..., qui s'est d'ailleurs trouvée en congé de maladie du 15 juillet au 15 décembre 1978, aurait assumé à compter de 1978 des tâches, antérieurement sous-traitées à l'extérieur de l'entreprise, de secrétariat et d'établissement de la paye, alors que la valeur des travaux sous-traités n'a pas varié de 1976 à 1978 et qu'une dactylo a été embauchée en novembre 1977, la société requérante n'apporte pas la preuve que les rémunérations versées à Mme X... correspondraient à un travail effectif et n'auraient pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu, au cours de l'année 1978, par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PATTOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ;Article 1er : La requête de la société PATTOU est rejetée. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 1651 bis, 39, 209

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