CETATEXT000007424719 J1XLX1990X05X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00438 89PA00439, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00438 89PA00439 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat pour la S.A.R.L. MARINE ; Vu 1°) sous le n° 89PA00438 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A.R.L. MARINE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1988 et 6 juillet 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 24352/1 du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1977, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu 2°) sous le n° 89-PA00439 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A.R.L. MARINE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 6 juillet 1988 ; la S.A.R.L. MARINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 24351/1 du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; La S.A.R.L. MARINE présente à l'appui de cette requête les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n° 8900438 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux amdinistratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que la S.A.R.L. MARINE, qui exploite à Paris un magasin de vente au détail de vêtements, a contesté, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par voie de taxation d'office pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1976 et pour le mois de décembre 1977, et par voie de rectification d'office pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1977, et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977, par voie de taxation d'office ; que, par jugements du 24 mai 1984, le tribunal administratif a décidé que la société avait été à bon droit taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; que par jugements du 8 juillet 1985, il a ordonné une expertise afin de disposer des éléments lui permettant d'apprécier, en premier lieu, la régularité de la procédure de rectification d'office suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1977 et, en second lieu, la pertinence de la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration au titre des périodes dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse du gérant de la société a opéré des prélèvements non comptabilisés sur la caisse de l'entreprise ; que la confusion dans les écritures des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèques rendait impossible la vérification du livre de caisse ; qu'ainsi, la comptabilité présentée n'était ni régulière en la forme ni probante ; qu'il suit de là, d'une part, que la S.A.R.L. MARINE était en situation de rectification d'office, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1977, d'autre part, qu'elle ne peut utilement invoquer ses écritures comptables pour établir l'exagération des bases des impositions contestées ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.R.L. MARINE au cours de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1977, l'administration a fait application au montant des achats déclarés du coefficient de marge brute de 2 accepté par le gérant de la société, lors d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976 ; qu'au cours des opérations d'expertise, et alors que la société a contesté ce taux, l'administration n'a fourni aucune indication sur les modalités de calcul de ce coefficient multiplicateur ; que, par suite, nonobstant le fait que ce coefficient ait été accepté par la société pour une période précédant celle qui a été vérifiée, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation dans laquelle elle se trouvait de faire connaître au juge de l'impôt la méthode effectivement suivie par elle ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la méthode d'extrapolation suivie par l'administration ne peut être admise ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence, en premier lieu, de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. MARINE tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée contestée, en second lieu, dès lors que la requérante a déclaré le 26 mars 1979 un résultat de 20.170 francs sur l'exercice 1977 de fixer, comme le demande à titre subsidiaire l'administration, à cette somme la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1977 ; que, dans cette mesure, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant que l'expertise ordonnée par les premiers juges avait pour objet de vérifier la reconstitution des recettes de la société à laquelle avait procédé l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;Article 1er : La S.A.R.L. MARINE est déchargée des impositions supplémentaires à la taxe de la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement n° 79-4679 G émis le 26 mai 1979.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A.R.L. MARINE au titre de l'année 1977 sont fixées à 20.170 francs.Article 3 : La S.A.R.L. MARINE est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1985 sont mis à la charge de l'Etat.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 24352/1 en date du 7 janvier 1988 est annulé.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 24351/1 en date du 7 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89PA00439 est rejeté. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.