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89PA00476

CETATEXT000007424723 J1XLX1990X05X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00476, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00476 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Georges X... ; Vu la requête présentée pour M. Georges X... demeurant à Genève (Suisse) par la S.C.P. J. MARTIN MARTINIERE, P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 70169/1 du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles le requérant a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement n° 85.2941 du 7 mars 1985 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 Mai 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Maître P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Georges X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 octobre 1983, M. Georges X... a désigné en qualité de représentant fiscal une société d'expertises comptables pour recevoir toutes communications concernant le contrôle ; que si le mandat ainsi conféré ne donnait pas à cette société le pouvoir d'introduire au nom du contribuable une requête contentieuse, il appartenait au tribunal administratif de Paris d'inviter la société a produire un mandat l'habilitant à agir ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif de Paris a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts "I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256.A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'il résulte des dispositions des articles 262 et 263 du code général des impôts que les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent d'une part dans les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services qui leur sont directement liées, d'autre part dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que l'activité d'ingénieur en marketing et communication exercée par M. X... n'entre dans aucune des exonérations limitativement énumérées par l'article 73.G de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 262 du même code ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code précité : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'il est constant que M. X... a exercé au cours de la période du 1er janvier 1979 au 30 décembre 1982 une activité d'intermédiaire pour le compte de la société D.P.Industries ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a accompli cette mission dans les bureaux de cette société et avec son personnel ; qu'il suit de là que M. X... a eu au cours de la période litigieuse le siège de son activité en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 263 du code général des impôts ; qu'ainsi l'activité de M. X..., qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256.A précités du code, n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a fait aucune déclaration de chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que, par suite, il se trouvait en situation de voir son chiffre d'affaires fixé d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article 287.A du code général des impôts, repris à l'article R.75 du livre des procédures fiscales : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office ... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le visa d'un agent ayant ce grade sur la notification des bases ou éléments de calcul d'un redressement dans le cas où cette notification intervient, comme en l'espèce, à l'occasion d'une procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 287.A du code général des impôts et R.75 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée ferait double emploi avec l'assujettissement de la société D.P.Industries est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant que par une décision en date du 31 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à M. X... un dégrèvement de 712.639 F sur les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition" ; qu'il est constant que M. X... n'a pas produit de déclaration, que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a maintenu ces intérêts de retard à la charge du requérant ;Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, à concurrence de la somme de 712.639 F ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT CGI 256 par. I, 262, 263, 259, 1733 par. 1, 256 A, 287 A CGI Livre des procédures fiscales R75 CGIAN3 73 G

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