← France

89PA00614

CETATEXT000007424727 J1XLX1990X05X0000000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00614, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00614 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête présentée pour M. X... demeurant la Jasonière, le Chemin vert, Morsang-sur-seine 911OO Corbeil, par Maître GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 839951F en date du 1O mars 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 Mai 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., qui exerce l'activité de médecin, doit être regardée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des seules années 1976 à 1978 à raison du rehaussement de ses recettes professionnelles opéré par l'administration et en l'absence de tout rehaussement de ce chef au titre de l'année 1975 ; Sur la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 16 avril 1980, qui a été adressée à M. X... en ce qui concerne les années 1976 à 1978, qu'elle comporte toutes les indications utiles sur les motifs de fait qui ont conduit le vérificateur à écarter les recettes déclarées par M. X... au titre desdites années ; que celui-ci, qui a formulé des observations le 13 mai 1980, a été mis en mesure de discuter utilement le redressement notifié ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la notification de ce redressement aurait été insuffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve : Considérant que le montant des bases d'imposition a été arrêté conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 1O mars 1981 ; qu'ainsi c'est à M. X... qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce, d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes ..." ; Considérant qu'alors même que la comptabilité présentée est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; que l'écart constamment positif qui sépare le montant résultant des relevés établis par les organismes de sécurité sociale et celui des recettes déclarées par M. X..., soit selon les années en cause de 34.000 F à 47.000 F représentant 6 à 7 % des recettes déclarées, suffit à établir que le bénéfice déclaré était inférieur, pour chacune des années en litige, à celui qui a été effectivement réalisé ; Considérant que si M. X... soutient que les relevés des organismes de sécurité sociale sont inexacts en raison notamment de décalages dans la prise en compte des actes, d'erreurs d'enregistrement et de doubles emplois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses recettes aient effectivement été inférieures à celles qui résultent des relevés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives au montant de ses recettes professionnelles des années 1976, 1977 et 1978 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1649 quinquies A, 99

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.