CETATEXT000007424729 J1XLX1990X05X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA00664, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00664 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... et M. Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X... et M. Y... demeurant ..., par la S.C.P. LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 30 septembre 1988 ; Mme X... et M. Y... demandent : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 45.615.290 F (CFP) en réparation du préjudice commercial qu'aurait provoqué la présence de forces de police a proximité du fonds de commerce qu'ils exploitaient à Nouméa ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de ce montant assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la S.C.P P.LEMAITRE A. MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Thérèse X... et M. Alain Y... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... et M. Y... exploitaient à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) un commerce d'épicerie et de restauration, installé au ..., dans un immeuble dont un autre occupant avait été, à plusieurs reprises, visé par des attentats ; qu'ils imputent la baisse du chiffre d'affaires de leur fonds de commerce puis la fermeture de celui-ci, à la présence aux abords de cet immeuble, à compter du 20 février 1986, d'agents de police chargés d'en assurer la sécurité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la garde de l'immeuble n'a été assurée par la présence permanente d'agents de police que pendant les deux mois qui ont suivi l'attentat ayant eu lieu le 20 février 1986 ; qu'elle s'est ensuite exercée de façon intermittente dans le cadre de rondes de véhicules avec stationnement momentané devant l'immeuble ; que l'analyse des résultats de l'exploi-tation fournis par les requérants montre que le chiffre d'affaires du département "épicerie" s'est maintenu pendant toute l'année 1986 jusqu'à la fermeture, à des valeurs supérieures à celles qui ont été constatées avant la mise en place de la garde et que le chiffre d'affaires du département "restauration" n'a cessé de diminuer de façon régulière depuis l'ouverture en novembre 1985, à la seule exception du mois de janvier 1986 ; que les observations ainsi opérées ne sauraient permettre de regarder ni les pertes de revenus et d'exploitation alléguées, ni la fermeture définitive du fonds de commerce intervenue le 9 décembre 1986, comme des conséquences directes de la garde de l'immeuble ; que, dans ces conditions, faute pour Mme X... et M. Y... de démontrer l'existence d'un lien de causalité directe entre la présence des forces de police et le dommage invoqué, les conclusions de leur requête doivent, en tout état de cause, être rejetées, tant en ce qu'elles se fondent sur la rupture d'égalité devant les charges publiques que sur une éventuelle application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal adminis- tratif de Nouméa a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Loi 86-844 1986-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.