CETATEXT000007424731 J1XLX1990X05X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA00747, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00747 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Michel Z... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire présentés pour M. Michel Z... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 22 août 1988 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65365/6 du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du dommage anormal et spécial qu'il subit depuis 1981 du fait du passage chaque nuit à deux reprises entre 1 h 30 et 4 h d'un train de service sur la section du métro aérien situé à proximité de son domicile et des troubles entraînés dans ses conditions d'existence, d'autre part à ce que soit désigné un expert ayant pour mission d'évaluer les nuisances acoustiques et d'indiquer la nature et le coût des travaux susceptibles d'y remédier ; 2°) de condamner la R.A.T.P. à lui verser une somme qui ne saurait être évaluée à moins de 100.000 F ; 3°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'importance des troubles acoustiques par rapport aux normes admises et de dire s'il est possible d'y rémédier ou de les rendre tolérables par des travaux dont le coût devra être chiffré ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Michel Z... et celles de Me LARROUMET, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la R.A.T.P, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... en venant s'installer en 1980 dans un logement situé ... à proximité immédiate de la portion aérienne de la ligne de métro n° 6 ne pouvait à ce moment ignorer ni la présence de cet ouvrage public ni les inconvénients qui pouvaient en découler ; que s'il allègue, sans apporter de justifications à l'appui de sa requête, avoir subi des nuisances sonores supplémentaires et insupportables durant plusieurs années du fait du passage une ou deux fois par nuit durant la période normale de fermeture de la ligne d'un train de maintenance sur roues métalliques utilisé par la régie autonome des transports parisiens pour procéder à la réfection des maçonneries de la ligne entre les stations Kléber et Passy, il résulte de l'instruction que les troubles dans ses conditions d'existence n'ont pas excédé ceux auxquels sont soumis les autres riverains de la section aérienne du métro ni ceux auxquels ils doivent s'attendre en venant habiter à côté de cet ouvrage ; que ces troubles n'ont dès lors pas revêtu un caractère anormal et spécial ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise dont sa requête est assortie, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la régie autonome des transports parisiens à lui verser une indemnité en réparation des troubles subis ;Article 1er : La requête de M. Z... et sa demande d'expertise sont rejetées. 60-04-01-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.