CETATEXT000007424760 J1XLX1989X03X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00005, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00005 C Simoni Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Dominique Y... et M. Etienne Y... ; Vu, la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique Y... demeurant ... et M. Etienne Y..., demeurant à la même adresse, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ils demandent : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de décisions prises les 16 et 25 mai 1984 par le payeur général du trésor et refusant d'allouer à Mme Y... l'intégralité des pensions temporaires d'orphelins dues à ses enfants, 2°) d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-909 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - Me X..., en ses observations, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Etienne Y... : Considérant que M. Etienne Y... n'avait pas devant le tribunal administratif la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, ses conclusions d'appel sont irrecevables ; Au fond : Considérant que l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension semis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 555 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18" ; qu'aux termes de l'article L 555 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : "Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : 1°) allocation de chômage ; 2°) allocations aux réfugiés ; 3°) allocations militaires ; 4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familial es sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations. Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'alors même que les pensions temporaires d'orphelins constitueraient des droits propres des enfants, distincts de ceux de leur mère, ces pensions ne peuvent être cumulées avec les prestations familiales dues, au titre des mêmes enfants, à la veuve titulaire d'une pension de réversion ; Considérant que Mme Y..., veuve d'un fonctionnaire, percevait une pension de réversion lui donnant droit, du chef de ses enfants mineurs au versement de prestations familiales ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au paiement simultané desdites prestations et des pensions temporaires d'orphelins dont ses enfants étaient bénéficiaires ; que ces dernières étant d'un montant supérieur à celui des prestations familiales, c'est à bon droit que l'administration, en application du deuxième alinéa de l'article L. 555 du code de la sécurité sociale les a réduites à due concurrence du montant des prestations familiales ; qu'en conséquence, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle elle poursuivait l'annulation de deux décisions du payeur général du trésor en date des 16 et 25 mai 1984 lui refusant le bénéfice de l'intégralité des pensions temporaires d'orphelins allouées à ses enfants ;Article 1er : La requête de Mme Dominique Y... et de M. Etienne Y... est rejetée. 48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS Code de la sécurité sociale L555 Code des pensions civiles et militaires de retraite L89
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