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89PA02364

CETATEXT000007424778 J1XLX1990X06X0000002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA02364, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02364 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 4 juillet et 4 septembre 1989 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler une décision n° 466 en date du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 22 mars 1985 rapportant deux précédentes décisions attribuant à M. Louis X... une indemnité pour la perte de plantations en Guinée ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant la commission du contentieux de l'indemnisation par M. Louis X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, peuvent bénéficier du droit à indemnisation au titre de cette loi les personnes physiques qui ont été dépossédées d'un bien avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques ; que constitue une dépossession au sens des dispositions combinées de cet article et de l'article 12 de la même loi le fait d'avoir perdu à la fois la disposition et la jouissance d'un bien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte sous seing-privé passé le 18 avril 1966 pour l'exploitation des plantations faisant l'objet des titres fonciers n° 144 et 163 sises en Guinée à Béréakori (circonscription de Kindia) que, à supposer même qu'il en ait perdu la libre disposition, M. Louis X... avait conservé la jouissance de ces plantations postérieurement aux décrets de nationalisation pris les 1O janvier et 2 février 1962 ; qu'en outre, il n'établit pas, en tout état de cause, que la perte de jouissance qui résulterait pour lui de l'inondation, à la suite de l'édification d'un barrage, d'une partie seulement d'ailleurs desdites plantations, serait antérieure au 1er juin 1970 ; que l'intéressé ne pouvant, par suite, être regardé comme ayant été dépossédé de son bien avant la date susmentionnée du 1er juin 1970, les décisions, notifiées les 23 mai 1977 et 21 mars 1979, lui ayant attribué une indemnité pour la perte de ses plantations étaient, dès lors, mal fondées ; que, même en l'absence de fraude, elles pouvaient, en conséquence, par application des dispositions de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970, être légalement rapportées à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire ; qu'il s'ensuit, que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision de son directeur en date du 22 mars 1985 par laquelle ont été rapportées de précédentes décisions reconnaissant à M. X... un droit à indemnisation pour la perte de ses plantations ;Article 1er : La décision n° 466 en date du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 22 mars 1985 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER rapportant de précédentes décisions accordant une indemnité à M. X... pour la perte de plantations, sises en Guinée, à Béréakori (circonscription de Kindia), est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12, art. 70

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