CETATEXT000007424782 J1XLX1990X06X0000002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA02412, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02412 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu le pourvoi présenté pour la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOPERR dont le siège social était avant sa liquidation ... à Levallois-Perret, représentée par son ancien gérant M. Bruno X... demeurant ..., par Me FINKINE, avocat à la cour ; il a été enregistré le 18 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°46236/3 du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1981 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ; 2°) d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution des poursuites jusqu'à la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations de Maître Marc FINKINE, avocat à la cour, pour la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOPERR, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir évoquées par le ministre chargé du budget : Considérant que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a constaté qu'elle exerçait une activité commerciale sans qu'une comptabilité ait été régulièrement tenue et que des déclarations aient été souscrites ; que le vérificateur a alors taxé d'office les bénéfices reconstitués ; que le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné une expertise, a réduit les bases d'imposition de chacune des années litigieuses ; Considérant que le contribuable peut s'il n'est pas en mesure, comme en l'espèce, d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'en appel, pour critiquer les bases imposables retenues par le tribunal après expertise, la société requérante se borne à solliciter un complément d'expertise portant sur certains points qui n'auraient pu être examinés par l'expert et pour lesquels elle serait, selon ses dires, en mesure d'apporter de nouvelles justifications ; que toutefois elle ne produit au dossier aucun élément comptable ou autre permettant d'apprécier la réalité et la pertinence des faits nouveaux qu'elle invoque ; que si elle allègue que les stocks reconstitués par le vérificateur seraient erronés, elle ne propose pas une méthode d'évaluation plus précise et plus pertinente de ceux-ci, alors que le matériel neuf ou d'occasion acheté pour être loué ne peut être compris dans ces stocks mais doit être inclus dans l'actif immobilisé ; qu'en ce qui concerne les charges dont elle demande la prise en compte, il est constant qu'elle entend produire des éléments d'une comptabilité reconstituée en l'absence de toute comptabilité régulièrement tenue ; qu'en outre, elle ne peut utilement se référer à la situation générale de la profession constatée par une étude de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, cette étude n'ayant pas de liens suffisants avec la situation propre à l'entreprise ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire sollicitée ; que c'est à bon droit que pour des motifs semblables le tribunal administratif a rejeté une telle demande sans entacher son jugement de contradiction de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases restant en litige au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1977 à 1980 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1981 ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis sont devenues sans objet ;Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOPERR tendant à la décharge des impositions litigieuses sont rejetées.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.