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89PA02425

CETATEXT000007424786 J1XLX1990X06X0000002425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA02425, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02425 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGNECE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet et 15 septembre 1989 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler une décision n° 377 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu à M. Roger X... un droit à indemnisation pour la perte de 1.165 hectares de terres agricoles au Vietnam et l'a renvoyé devant l'agence pour liquidation de ses droits ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observation de Monsieur Roger X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632, du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il est constant que les consorts X... n'ont souscrit, avant le 15 juillet 1970, auprès d'une autorité administrative française aucune déclaration de dépossession des 1.165 hectares de terres rizicoles qui ont fait l'objet d'une "confiscation" au profit de l'Etat vietnamien en vertu de la loi de réforme agraire du 22 octobre 1956 ; que le fait que les autorités consulaires françaises aient été informées des mesures générales d'expropriation prises par le gouvernement vietnamien à l'encontre, notamment, des ressortissants français et que le gouvernement français ait signé, en 1958, avec les autorités vietnamiennes une convention précisant les modalités de rachat des terres expropriées, dont les consorts X... affirment, d'ailleurs, ne pas avoir bénéficié, ne saurait pallier à cette absence de déclaration ; qu'ainsi, et alors que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes aient été indemnisées sans avoir souscrit de déclaration avant le 15 juillet 1970 est sans influence sur les droits à indemnisation des consorts X..., l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a jugé que M. X... pouvait prétendre à indemnisation pour la perte de 1.165 hectares de terres agricoles et l'a renvoyé devant l'agence pour liquidation de ses droits ;Article 1er : La décision n° 377 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a jugé que M. X... pouvait prétendre à indemnisation pour la perte de 1.165 hectares de terres agricoles dont les consorts X... étaient propriétaires et l'a renvoyé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour liquidation de ses droits est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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