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89PA02788

CETATEXT000007424790 J1XLX1990X06X0000002788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA02788, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02788 C MASSIOT SIMONI Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la SARL "ARCHITECTURAL DECOR", à la cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "ARCHITECTURAL DECOR", dont le siège social est situé ..., par Maître TRIET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 ; La SARL "ARCHITECTURAL DECOR" demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8708577/6 en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de l'administration des postes et télécommunications en date du 19 août 1987 lui réclamant au titre de redevances téléphoniques, une somme de 7.840,64 F ; 2°) d'annuler ladite décision et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur les conditions d'utilisation de la ligue téléphonique concernée pendant la période litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la SARL "ARCHITECTURAL DECOR" soutient que le relevé des communications téléphoniques établi pour son bureau de Paris et correspondant à la période comprise entre le 17 juin et le 19 août 1986, est d'un montant nettement supérieur à la moyenne habituelle de ses consommations, ce fait ne constitue pas une preuve du mauvais fonctionnement de son installation téléphonique ; qu'une telle preuve ne saurait davantage résulter ni de la circonstance que le bureau parisien de la société n'aurait fonctionné que onze jours pendant la période de facturation contestée, ni de ce que le montant de la consommation téléphonique de ce bureau serait pour la même période, supérieure à celle du siège de la société ; que l'attestation par laquelle le gardien de l'immeuble indique qu'aucun tiers n'a pu avoir accès au poste téléphonique concerné n'est pas non plus de nature à démontrer que la facturation contestée serait erronée ; Considérant que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration, dont la réalité est établie par la production de compte-rendus d'enquêtes et dont la validité n'est pas affectée par le fait qu'elles sont postérieures à la période en litige, n'ont révélé aucune anomalie de fonctionnement mais ont, en revanche, fait ressortir que des appels téléphoniques nombreux étaient formés en direction de la province à partir de la ligne de la société ; Considérant que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; que, par suite, la société "ARCHITECTURAL DECOR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé le dégrèvement sollicité ; que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée sur les conditions d'utilisation du local et de la ligne téléphonique entre le 17 juin et le 19 août 1986 ;Article 1er : La requête de la société "ARCHITECTURAL DECOR" est rejetée. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX

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