CETATEXT000007424793 J1XLX1990X06X0000002893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA02893, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02893 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour la société SINORG dont le siège social est situé ..., par Maître de RICHEMONT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1989 ; la Société SINORG demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision ; 2°) de condamner le syndicat interhospitalier d'Ile de France (SIRIF) à lui verser une indemnité de 1.123.619,86 F avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître Alain BENSOUSSAN, avocat à la cour, substituant Maître Yves de RICHEMONT, avocat à la cour, pour la Société SINORG, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que l'ordonnance attaquée rejette la demande de la société SINORG tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier d'Ile de France (SIRIF) à lui verser une indemnité de 1.123.619,86 F ; qu'en cours d'instance, le SIRIF a réglé à la société requérante plusieurs créances qu'elle détenait à son encontre ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société SINORG demande à la cour de condamner le syndicat défendeur à lui verser une provision de 468.309,89 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a refusé de condamner le syndicat interhospitalier d'Ile de France à lui verser une provision de 468.309,89 F ; Considérant que les créances encore détenues par la société SINORG à l'encontre du SIRIF ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables ; que dès lors, la société SINORG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de versement d'une provision ;Article 1er : La requête de la société SINORG est rejetée. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.