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90PA00058

CETATEXT000007424795 J1XLX1990X07X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 90PA00058, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00058 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MANCHE représenté par le président en exercice régulièrement autorisé de son conseil général, ayant son domicile ... BP 374, 50004 Saint-Lô Cedex ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1990 ; le DEPARTEMENT DE LA MANCHE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... ; 2°) de statuer sur la détermination du domicile de secours de Mme X..., née Y... dans le DEPARTEMENT DE LA MANCHE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le domicile de secours se perd : 1°) Par une absence ininterrompue de trois mois... 2°) Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour... le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X..., alors âgée de 84 ans et qui a été recueillie par sa fille au domicile de cette dernière à Achères (Yvelines) à partir du 18 décembre 1988, se soit trouvée, au moment où son transfert a été décidé, dans des circonstances excluant de sa part toute liberté dans le choix de son lieu de séjour ; qu'en particulier, nonobstant les affirmations du département des Yvelines, aucune pièce du dossier n'établit que son état psychologique s'était dégradé en décembre 1988 au point de l'empêcher d'exprimer un souhait ou de refuser une proposition concernant, pour l'avenir son lieu de séjour ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant librement acquiescé à son départ de la maison de retraite de Conflans-Sainte-Honorine où elle se trouvait alors ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, rappelé ci-dessus, elle a perdu son domicile de secours dans la Manche et acquis un nouveau domicile de secours dans les Yvelines au terme d'une durée de résidence habituelle de trois mois à Achères, soit à compter du 18 mars 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le DEPARTEMENT DE LA MANCHE ;Article 1er : L'ordonnance n° 893486 du 22 décembre 1989 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en matière de référés, est annulée.Article 2 : Le domicile de secours de Mme X... est fixé à compter du 18 mars 1989 dans le département des Yvelines. 04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT Code de la famille et de l'aide sociale 194

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