CETATEXT000007424797 J1XLX1990X07X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00167, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00167 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 juin 1989 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire avant de statuer sur le recours de Melle X..., par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, afin de permettre à Melle X... d'établir les dates, montants et justifications de chacun des paiements qu'elle a effectués en 1983 et au cours des années antérieures en exécution d'engagements de caution consentis au profit de la société "Orcival" et dont elle demande la déduction des bases de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 novembre 1989 prolongeant de trois mois le délai fixé par l'article 4 du dispositif de l'arrêt de la cour du 27 juin 1989 ; Vu les observations présentées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elles ont été enregistrées le 29 décembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt du 27 juin 1989, la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de lui faire connaître ses observations sur les justificatifs produits par Melle X... pour établir les paiements effectués en 1983 et au cours des années antérieures en exécution des engagements de caution consentis au profit de la société "Orcival" ; Considérant que le ministre expose que Melle X..., en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 26 juillet et 15 septembre 1989 par le directeur des services fiscaux de Paris en exécution de l'arrêt précité du 27 juin 1989, n'a apporté aucune justification complémentaire tout en se référant aux divers documents qu'elle avait déjà remis antérieurement au service ; que toutefois un nouvel examen de ces pièces a permis à l'administration de s'assurer de la réalité de divers paiements effectués par l'intéressée en exécution de divers engagements de cautions qu'elle avait signés au profit de la société "Orcival" dont elle était alors le président-directeur général ; qu'en particulier au titre de l'année 1983 seule en litige, il est établi par le supplément d'instruction que l'intéressée a payé à la banque "Société Générale" 3.000 F et à la société "OCTV-Passeport" 320.891 F en exécution d'un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 octobre 1983 ; qu'ainsi le total de ces deux sommes soit 323.891 F doit être déduit des salaires imposables déclarés de 119.616 F ; que le déficit ainsi constaté dans la catégorie des traitements et salaires étant supérieur au revenu global net imposable sur lequel il s'impute, il y a donc lieu de faire droit à la demande en décharge présentée par la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a refusé de faire droit à sa demande en décharge ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°60833/2 du 21 novembre 1986 est annulé.Article 2 : Melle X... est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.