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90PA00187

CETATEXT000007424799 J1XLX1990X07X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/47/CETATEXT000007424799.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 90PA00187, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00187 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par M. et Mme VINCENT, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1990 ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de Seine-Saint-Denis du 24 avril 1989 leur accordant une remise de 20 % sur le montant de l'aide personnalisée au logement qu'ils ont perçue à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; que selon l'article R.87 du même code, "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X... se bornent à faire état de leur situation financière qui ne leur permettrait pas de rembourser un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour contester la mesure d'ordre gracieuse du directeur départemental de Seine-Saint-Denis leur accordant une décharge limitée à 20 % de la somme dont le remboursement a été demandé ; qu'aucun moyen de droit n'est articulé à l'encontre de la décision attaquée ; que dès lors la requête de M. et Mme X... est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R87

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