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89PA00458

CETATEXT000007424802 J1XLX1990X07X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA00458, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00458 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Samuel BERCOVITZ ; Vu la requête présentée par M. Samuel BERCOVITZ demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988 ; M. BERCOVITZ demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 62775 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris, en tant que cette demande se rapportait au classement de ses rémunérations ; 2°) de lui accorder la décharge correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ; Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. Samuel BERCOVITZ, gérant statutaire de la "Société d'exploitation des établissements Berco" au cours des années 1978 à 1980, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarés, mais comme étant des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant qu'il était co-gérant de fait de la société et que le collège de gérance qu'il constituait ainsi avec son fils, directeur des ventes, était majoritaire ; qu'elle a en conséquence redressé les bases d'imposition de M. Samuel BERCOVITZ au titre desdites années ; que ce dernier ayant contesté ces redressements, il incombe à l'administration d'établir l'existence d'une co-gérance majoritaire de fait ; Considérant que si elle fait valoir à cette fin que M. Claude Bercovitz disposait d'une procuration bancaire sur les comptes de la société qu'il a utilisée, qu'il a signé certaines déclarations fiscales et qu'il percevait une rémunération supérieure à celle de son père M. Samuel BERCOVITZ, elle ne démontre pas par ces seuls éléments de fait que M. Claude Bercovitz, dont les fonctions de directeur des ventes étaient placées sous l'autorité de son père, ait exercé entre 1978 et 1980 un contrôle constant et effectif sur l'ensemble des activités de la société ; que, par suite, les rémunérations perçues de ladite société par M. Samuel BERCOVITZ au cours des années 1978 à 1980 sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non suivant les règles déterminées par l'article 62 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que ses rémunérations ne soient pas classées dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'en l'absence de précision sur la nature et le montant des frais exposés, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. Samuel BERCOVITZ au titre des années 1978, 1979 et 1980, les rémunérations qu'il a perçues de la "Société d'exploitation des établissements Berco" sont rattachées à la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : M. Samuel BERCOVITZ est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et celui qui résulte du présent arrêt.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Samuel BERCOVITZ est rejeté. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62

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