CETATEXT000007424814 J0XLX2006X07X000000403316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424814.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 juillet 2006, 04VE03316, inédit au recueil Lebon 2006-07-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03316 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN THIERACHE Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu 1°), sous le n°04VE03316, le recours, enregistré le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200605 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l'exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 12 321 985 F (soit 1 878 474,50 euros) et 4 432 372 F (soit 675 710,76 euros) et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ; Il soutient que les premiers juges ont mal apprécié la portée de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'ensemble des éléments servant à la détermination de la valeur ajoutée doit, conformément à cet article, être déterminé à partie de la comptabilité de l'entreprise, soit le compte de résultat de l'exercice ; qu'en l'espèce, les produits et charges correspondant à la cession d'autocars ont été inscrits aux comptes 75 et 65 « produits et charges divers de gestion » et non à des comptes de produits et charges exceptionnels ; que ce traitement comptable est cohérent avec la situation de l'entreprise ; que le produit des cessions des véhicules doit être analysé comme une des composantes de la gestion courante participant à la détermination de la valeur ajoutée ; qu'il est donc justifié de retenir le solde de ces opérations pour le décompte de la « valeur ajoutée » au sens de l'article 1647 B sexies ; ………………………………………………………………………………………….. Vu 2°), sous le n° 05VE00734, le recours enregistré par télécopie le 20 avril 2005 et confirmé par courrier le 22 avril suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206349 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l'exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 1 962 250 et 728 806 euros et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ; Il présente les mêmes moyens que ceux ci-dessus visés à l'appui de son recours enregistré sous le n° 04VE03316 ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés concernent le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société André Gaubert a été assujettie au titre, d'une part, de l'année 2000, d'autre part, de l'année 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise, dans sa rédaction alors applicable, «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.