← France

04VE03355

CETATEXT000007424820 J0XLX2006X07X000000403355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424820.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 11 juillet 2006, 04VE03355, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03355 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°04VE03355, présentée pour la SOCIETE MAGMA FRANCE, dont le siège est ..., par Mes X... et Merda ; elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°023520 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 4 février 2002 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, au regard tant de la législation fiscale que de la doctrine administrative, elle a apporté la preuve du transport et de l'expédition des biens et a observé toutes les modalités répondant aux exigences requises ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société en ne choisissant ni ne payant son transporteur ne s'était pas donnée les moyens de se constituer les preuves de l'expédition des biens ; que, pour chaque opération, elle a produit le bon de commande du client, la facture proforma qu'elle émet, la justification du paiement, le bon de livraison émis par elle, le bon de transport établi par le transporteur désigné par les sociétés clientes indiquant le Luxembourg comme destination des marchandises, la facture sur laquelle était portée le numéro intracommunautaire de l'acquéreur ; que ce sont les mêmes documents qu'elle a joints à ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été accordé ; qu'elle a fait l'objet d'un second contrôle fiscal qui n'a donné lieu à aucun redressement alors que des documents de même nature ont été présentés ; que si des biens ont en effet été livrés en Belgique, ce qu'elle ne conteste pas, alors qu'ils étaient censés être expédiés au Luxembourg, elle l'ignorait ; que les marchandises ont cependant effectivement quitté le territoire et les livraisons constituaient des opérations triangulaires ; que le destinataire final belge n'a pas à être connu du vendeur français dont il n'est pas le client direct ; que, compte tenu de ce que, par son jugement, le tribunal a déchargé la société des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 22 janvier 2004, a déclaré le gérant de la société non coupable de fraude fiscale, l'administration ne saurait être regardée comme démontrant l'existence d'une collusion entre le fournisseur et l'acquéreur ; que la procédure de redressement a souffert tout au long de son déroulement d'une absence de débat contradictoire ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la directive n°77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n°91/680/CEE du 16 décembre 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - les observations de Me Pizzorno, avocat de la SOCIETE MAGMA FRANCE ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MAGMA FRANCE, dont l'activité consiste en l'achat et la revente de composants informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont a bénéficié la société pour ses opérations de livraisons intracommunautaires à destination du Luxembourg ; qu'au titre de la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents ont été mis à sa charge, pour respectivement 401 529 € et 33 126 €, par avis de mise en recouvrement du 4 février 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie… » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n'a pas eu lieu ; Considérant qu'il est constant que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs ainsi que la mention obligatoire « exonération TVA de l'article 262 ter du CGI » prévue alors par le II de l'article 289 du code général des impôts ont été portés sur les factures qui mentionnent le numéro du bon de commande ; que la SOCIETE MAGMA FRANCE a justifié de l'expédition des biens à destination du Luxembourg par la production de bons de commande des trois entreprises auxquelles elle vendait ses matériels, du paiement des factures par virement ou par chèque, des bons de livraisons faisant référence à la commande et à la facture et revêtus du cachet ainsi que de la signature du client, des documents de transport établis par le transporteur indiquant le nom de l'expéditeur et du transporteur ainsi que la destination, à savoir le Luxembourg, et portant la signature et les cachets de l'acquéreur et de l'exportateur ; que le transport des produits était assuré par des entreprises, notamment la société Damex Business Service (DBS), désignées par les acquéreurs ; Considérant que le ministre fait état de l'incohérence et du caractère non satisfaisant sur le plan formel de certains documents ainsi produits ; que, sans remettre en cause l'existence des entreprises acquéreurs, ni contester la validité des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ces derniers, il indique que des doutes sérieux peuvent être émis quant à leur activité réelle tenant à ce que leur notoriété commerciale et leur solvabilité ne sont pas établies ; qu'il fait valoir qu'alors qu'il incombait à la SOCIETE MAGMA FRANCE de s'assurer de la réalité de l'expédition, conforme à sa destination officielle, il résulte des renseignements recueillis par les autorités luxembourgeoises auprès de deux des acquéreurs ainsi que de l'audition du gérant de la société DBS que les biens en cause n'étaient pas livrés au Luxembourg, mais en Belgique ou, plus rarement, en France ; que, notamment, le principal transporteur des marchandises a indiqué que les bons de transport ont circulé par la voie postale afin d'être signés par les clients luxembourgeois avant d'être renvoyés à la SOCIETE MAGMA FRANCE ; qu'il en déduit que les documents produits par la société requérante ne justifient pas de la réalité d'une livraison effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; Considérant, toutefois, que par ces indices le ministre n'établit pas que la SOCIETE MAGMA FRANCE aurait participé sciemment à un système de fraude organisée à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette société, d'une part, produit une attestation, non contestée par le service, signée le 27 novembre 2003 par le gérant de la société de transport DBS, dont les déclarations sont en partie à l'origine des impositions litigieuses, selon laquelle la SOCIETE MAGMA FRANCE ignorait la réalité de la destination des biens qu'elle pensait expédier au Luxembourg, d'autre part, fait valoir que, par son arrêt du 22 janvier 2004, la Cour d'appel de Paris a déclaré le gérant de la société non coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, en l'espèce la taxe sur la valeur ajoutée, de dissimulation des sommes, de fraude fiscale qui lui étaient reprochés, a prononcé sa relaxe et débouté l'administration des impôts de ses demandes et qu'enfin, aucun élément du dossier ne fait apparaître que les bons de transport auraient été envoyés à l'acquéreur par la poste par la requérante et non par le transporteur, ni que la société avait connaissance de l'existence pour les mêmes livraisons d'un second bon de transport faisant état d'une destination différente ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les livraisons à destination des trois entreprises luxembourgeoises étaient répétées et portaient sur des montants importants et que la requérante réalisait le reste de son chiffre d'affaires avec une société française vendant ses produits aux mêmes sociétés luxembourgeoises, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont avait bénéficié la société requérante à raison des livraisons intracommunautaires qu'elle a effectuées vers le Luxembourg ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, de décharger la SOCIETE MAGMA FRANCE des impositions litigieuses, de réformer en ce sens le jugement attaqué et, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la requérante de la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SOCIETE MAGMA FRANCE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents, mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998. Article 2 : Le jugement n°023520 en date du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MAGMA FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 04VE03355 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.