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05VE00051

CETATEXT000007424838 J0XLX2006X07X000000500051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424838.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 juillet 2006, 05VE00051, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00051 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN LEGRANDGERARD M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2005 et 19 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentés pour M. Martial X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats JCVB ; M. Martial X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201119 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société France Telecom à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1998, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et, enfin, à la condamnation de la société France Telecom à lui verser une somme de 20 000 € à titre de provision ; 2°) de désigner un expert médical aux fins de déterminer la nature et l'étendue des divers préjudices ayant résulté de l'accident ; 3°) de condamner la société France Telecom à lui verser, par provision, une somme de 20 000 € ; 4°) de condamner la société France Telecom à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la roue de sa bicyclette a été bloquée entre une plaque d'accès à une chambre téléphonique, relevant de la société France Telecom, et son encadrement, situés sur la chaussée qu'il avait empruntée ; que ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public a été supprimé par la suite par France Télécom ; que le fait de rouler sur la partie droite de la chaussée ne peut lui être reproché ; qu'il ne peut pas plus lui être reproché de rouler à une vitesse excessive dès lors qu'il se déplaçait sur une bicyclette ; que le blocage de sa roue a entraîné sa chute et les séquelles qui en résultent, après une hospitalisation d'un mois, à savoir une perte définitive de l'odorat, d'importantes céphalées, une importante asthénie et une agnosmie complète ; qu'après un arrêt de travail total jusqu'au 30 mars 1999, il a été autorisé à le reprendre à mi-temps thérapeutique jusqu'à la mi-mai 1999 puis à temps complet ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Bouché, substituant Me Suchodolski, pour la société France Telecom ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge administratif, qui dirige l'instruction, est tenu de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à l'assuré social victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'il résulte de l'instruction que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X, qui demandait à la société France Telecom la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'accident dont il avait été victime le 13 mai 1998, avait joint à sa demande des documents faisant mention de sa qualité d'assuré social ; que le tribunal qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était tenu, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à la mise en cause de la caisse de sécurité sociale dont dépendait l'intéressé, n'a pas communiqué la demande de ce dernier à cette caisse ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que la Cour a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui circulait en bicyclette avenue Albert Sarrault à Goussainville le 13 mai 1998 à 11h30, a fait une chute en passant sur une plaque d'accès à une chambre abritant des installations de la société France Telecom ; qu'il a été sérieusement blessé à la suite de cet accident ; qu'il soutient que la roue avant de sa bicyclette a été brutalement bloquée entre la plaque en question et son encadrement ; que l'existence d'une rainure à l'emplacement indiqué, parallèle au trottoir et du côté opposé à celui-ci, est corroborée par les pièces du dossier, notamment par les photographies prises par un huissier de justice le 26 mai 1998, sans toutefois que le constat de ce dernier permette de déterminer les dimensions exactes de cette rainure, en particulier sa profondeur ; qu'ainsi la société France Telecom n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité est engagée envers M. X ; que, toutefois, les mêmes pièces démontrent que la rainure en question pouvait aisément être évitée par un cycliste attentif ; que, dans ces conditions, en ne portant pas à la trajectoire suivie par sa bicyclette l'attention nécessaire, M. X a lui-même commis une grave imprudence constitutive elle-même d'une faute de nature à exonérer totalement la société France Telecom de sa responsabilité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la société France Telecom à réparer les préjudices qu'il a subis et à lui verser, par provision, une somme de 20 000 € à ce titre ; Considérant que la responsabilité de la société France Telecom n'étant pas engagée envers M. X, une expertise tendant à déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices aux fins de fixer le montant de l'indemnité qui lui serait due par cette société, aurait un caractère frustratoire ; que les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée une telle expertise doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions de la CPAM du Val-d'Oise : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité de la société France Telecom n'est pas engagée envers M. X ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la CPAM du Val- d'Oise tendant à la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 36 951,44 € et 760 € au titre des frais qu'elle a exposés pour M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. X et de la CPAM du Val-d'Oise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société France Telecom tendant à l'application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201119 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et les conclusions de la société France Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE00051 2

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