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04VE03283

CETATEXT000007424839 J0XLX2006X11X000000403283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/11/2006, 04VE03283, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03283 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON PELTIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la S.A. DISCO CE-GE dont le siège est 4 boulevard de l'Europe, BP 105 à Wissous

(91320), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031791 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt demeurant à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 700 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; La société soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société Nuggets a comptabilisé à juste titre le droit d'entrée de 1 000 000 F, versé au bailleur à l'occasion de la conclusion du bail commercial du magasin d'Alençon, au compte 481.800 « charges à répartir sur plusieurs exercices » ; que le loyer annuel de ce magasin de 800 m², soit 520 000 F, majoré de la 9° partie du droit d'entrée, soit 111 111 F, est inférieur aux loyers pratiqués dans de nombreuses villes ; que le droit d'entrée en litige est la contrepartie des travaux exécutés pour le compte du bailleur, ainsi qu'il résulte tant des bilans de la société propriétaire, que des attestations de l'aménageur des locaux et de l'acte notarié de cession des lots de l'immeuble ; que, dès lors, cette somme est déductible des résultats de la société au titre de l'exercice où elle a été payée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme DISCO CE-GE relève appel du jugement en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt demeurant à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 et résultant de la réintégration, dans les résultats de la S.A.R.L. Nuggets pour l'exercice clos en 1996, d'un droit d'entrée de 1 000 000 F versé par cette société à la SCI Foncière de l'Orne lors de la conclusion du bail commercial permettant l'ouverture d'un magasin à Alençon ; Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de la qualification fiscale d'une somme versée à titre de droit d'entrée, il y a lieu de tenir compte, non seulement des clauses du bail et du montant du versement stipulé, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire, en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ; Considérant, en premier lieu, que le bail commercial conclu le 2 février 1996 entre la S.A.R.L. Nuggets et la SCI Foncière de l'Orne stipule que le loyer annuel de 520 000 F représente la valeur locative actuelle des locaux loués ; que si la société requérante allègue que ce loyer, majoré d'un neuvième du montant du droit d'entrée en litige, serait sensiblement inférieur à celui de locaux comparables situés dans plusieurs villes de France, elle ne produit aucun élément de comparaison avec les loyers pratiqués en 1996 pour des locaux de superficie équivalente situés dans le centre-ville d'Alençon ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce loyer était anormalement bas ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que le droit d'entrée est la contrepartie de travaux exécutés par le bailleur afin de livrer au preneur un local conforme à la désignation du bail et à la législation sur la sécurité et l'isolation phonique, il résulte de l'instruction que les travaux en cause, d'un montant déclaré de 1 010 515 F n'ont pas été exécutés par le bailleur, mais par l'ancien propriétaire, la S.A.R.L. J.P. 72 , et ont consisté à diviser en six lots un ensemble immobilier abritant un grand magasin en vue de permettre leur vente à plusieurs acquéreurs ; qu'il n'est pas établi que ces travaux auraient été réalisés avant la conclusion, le 2 février 1996, du bail commercial, ni qu'ils aient été spécialement adaptés à l'activité de commercialisation de produits audiovisuels exercée par la S.A.R.L. Nuggets ou encore exécutés à sa demande ; que, par suite, ces travaux, qui ont eu pour seul objet de rendre les lieux conformes aux stipulations du bail, ne peuvent être regardés comme des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être comptabilisés en charges et déduits des résultats de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que ses conclusions à fin de remboursement des frais exposés doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. DISCO CE-GE est rejetée. N° 04VE03283 2

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