CETATEXT000007424844 J1XLX1989X12X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1989, 89PA00659 89PA00660, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00659 89PA00660 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Courtin M. Dacre-Wright VU les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par l'entreprise TISSOT frères d'une part, par M. de Y..., d'autre part ; VU, 1°), sous le n° 89PA00659 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'entreprise TISSOT frères, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 20 septembre 1985 ; l'entreprise TISSOT frères demande au Conseil : d'annuler le jugement n° 8502/80 du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec M. de Y... à verser à l'Etat la somme de 2.764.852 F en principal en réparation des désordres affectant le bâtiment D du centre régional d'éducation physique de Montry et l'a condamnée à garantir M. de Y... de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; VU, 2°), sous le n° 89PA00660 la requête présentée pour M. de Y..., architecte honoraire, demeurant 17 avenue Rapp Paris, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1985 ; M. de Y... demande au Conseil : 1° d'annuler le jugement n° 8502/80 du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné solidairement avec l'entreprise TISSOT à payer la somme de 2.764.852 F à l'Etat ; 2° de rejeter la demande de l'Etat présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; 3° subsidiairement de condamner l'entreprise TISSOT à le garantir de toute condamnation frais et dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur, - les observations de Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'entreprise TISSOT-Frères ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. de Y..., d'une part, et de la société TISSOT, d'autre part, sont dirigées contre un même jugement ayant prononcé leur condamnation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que si le secrétaire d'Etat à la jeunesse, sports et loisirs a introduit le 16 mars 1973 devant le tribunal administratif de Versailles une action tendant à obtenir la condamnation de M. de Y... et de l'entreprise TISSOT à la réparation des désordres affectant les bâtiments E et D du centre régional d'éducation physique et sportive de Montry , il s'est désisté de sa demande au motif qu'un protocole d'accord était intervenu avec les défendeurs mettant, sur la base des propositions de l'expert désigné par le jugement du 11 juin 1975, certains travaux à la charge des constructeurs ; que, par décision en date du 22 juin 1978, le tribunal a donné acte dudit désistement qui, dans les circonstances et dans les termes dans lesquels il a été formulé, doit être regardé comme constituant un désistement d'action ; qu'ainsi, l'interruption du délai d'exercice de l'action en garantie décennale résultant de la demande contentieuse présentée le 16 mars 1973 a cessé de produire ses effets au plus tard le 22 juin 1978 ; qu'il s'ensuit que l'action introduite le 1er avril 1980 par l'Etat tendant à la réparation par M. de Y... et la société TISSOT de désordres affectant les ouvrages réceptionnés le 10 mars 1969 est tardive ; que, dès lors, M. de Y... et la société TISSOT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déclaré ladite action recevable et à demander l'annulation du jugement intervenu ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 février 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... et à la société TISSOT, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 39-06-01-04-02-02,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Action en responsabilité - Effet d'un désistement du maître de l'ouvrage
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.