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89PA00708

CETATEXT000007424846 J1XLX1989X12X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA00708, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00708 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement et du logement ; VU la requête présentée par le ministre de l'équipement et du logement ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988 ; le ministre de l'équipement et du logement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66936 du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 142.400 francs avec intérêts à compter du 29 novembre 1985 ; 2°) de rejeter la requête des époux X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X... ont acquis en 1971 un appartement sis ... loué à usage professionnel ; qu'à compter du 1er mai 1977, ce local a été loué à la société Ysoptic par un bail commercial ; que le 27 novembre 1979, le sous-directeur du logement de la ville de Paris, agissant par délégation du préfet de Paris, a mis en demeure la société Ysoptic de quitter les lieux dans un délai de 4 mois afin de rendre l'appartement à sa destination initiale d'habitation ; que par décision du 14 février 1980, le préfet de Paris a refusé de rapporter cette mise en demeure puis, par une décision du 23 octobre 1980, a reconnu l'affectation commerciale de l'appartement ; que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 142.400 francs avec intérêts à compter du 29 novembre 1985 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ; 2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. ...Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948." ; Considérant qu'il est constant que l'appartement des époux X... a été affecté à un usage commercial de 1934 à 1976 ; que la circonstance que l'appartement soit demeuré inoccupé cinq mois en 1977 ne saurait le faire regarder comme ayant perdu sa destination primitive et devant donc être affecté à un usage d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L.631-7 2e alinéa du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi en enjoignant à la société Ysoptic de quitter les lieux, le sous-directeur du logement de la ville de Paris a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont immédiatement demandé au préfet de Paris de retirer la mise en demeure adressée à la société Ysoptic ; que leurs démarches se sont prolongées jusqu'au 23 octobre 1980, date à laquelle l'administration a reconnu l'affectation commerciale de leur appartement ; que le service du logement disposait de tous les documents relatifs à ce litige ; que si les époux X... n'ont pas informé la société Ysoptic de leurs démarches, cette circonstance ne saurait atténuer la responsabilité de l'Etat alors même que la société Ysoptic avait quitté les lieux, comme elle le devait, avant le revirement de l'administration ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ysoptic a demandé réparation devant la juridiction judiciaire aux époux X... du préjudice subi du fait de son éviction des lieux et du transfert de son activité commerciale ; que ce préjudice dont le montant n'est pas contesté est directement imputable à la faute commise par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser aux époux X..., sur ce chef de préjudice, une indemnité de 178.000 F ; Considérant que le préjudice allégué tiré de la diminution de la valeur vénale de l'appartement lors de sa vente n'est pas justifié et que son lien direct avec la faute commise par l'administration n'est pas établi ; que dès lors les conclusions des époux X... tendant au versement d'une indemnité de 100.000 francs sur ce chef de préjudice doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts de la somme de 178.000 francs à compter du 29 novembre 1985, jour de la réception par le préfet de Paris de leur demande ;Article 1er : La somme de 142.400 francs que l'Etat a été condamné à verser aux époux X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1988 est portée à 178.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident des époux X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et aux époux X.... 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de la construction et de l'habitation L631-7 al. 2

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