CETATEXT000007424848 J1XLX1989X12X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA00725 89PA00726, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00725 89PA00726 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat respectivement par le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY et par la société RHEINS ET DEBOUT ; VU 1°) Sous le mémoire n° 89PAOO725 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY, représenté par son directeur, par maître Louis Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement le 23 août et le 13 décembre 1985 ; le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY demande au Conseil : 1°) de réformer le jugement n° 936/81 du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de 500 francs par jour de retard de la société RHEINS ET DEBOUT à effectuer l'entière réparation des désordres affectant les bâtiments de l'établissement et leurs conséquences ; 2°) de condamner ladite société à la réparation sous astreinte de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état du centre de formation tels que répertoriés dans ses mémoires de première instance, avec intérêts et intérêts des intérêts dont s'agit à compter de la demande du lycée au tribunal ; VU 2°) Sous le n° 89PAOO726 la requête présentée pour la société RHEINS ET DEBOUT dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal assisté de maîtres GIRARD et PELLEGRIN syndics au règlement judiciaire de ladite société, par maître Z... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 30 juillet 1985 ; la S.A. RHEINS ET DEBOUT demande au Conseil : 1°) d'annuler le jugement n° 936/81 du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer diverses sommes au LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY ; 2°) de déclarer irrecevable l'action introduite par ledit lycée devant le tribunal administratif. VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. X..., Président-rapporteur, - les observations de la S.C.P. WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Société RHEINS et DEBOUT. - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant que les requêtes susvisées du LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY et de la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" sont dirigées contre à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seule arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY affirme que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et est irrégulier en la forme, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de son affirmation ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, et d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY était recevable à rechercher devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité de la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" dans les désordres affectant les bâtiments du centre de formation des apprentis réalisée par cette dernière, nonobstant la circonstance que celle-ci était placée en situation de règlement judiciaire ; Sur la responsabilité : Considérant que si après une préréception faite le 6 septembre 1979, une visite des bâtiments a été organisée le 26 février 1980 aux fins de prononcer leur réception, aucun procès-verbal n'a alors été établi ; qu'il n'est pas allégué que le maître de l'ouvrage ait été postérieurement à cette visite mis en demeure de prononcer la réception des travaux ; qu'il n'est pas contesté que les anomalies relevées le 26 février 1980 étaient de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive puisse alors être réputée acquise ; qu'ainsi la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a admis la demande de l'établissement public fondée sur sa responsabilité contractuelle ; - Sur la réparation des préjudices : Considérant que la circonstance que l'entreprise n'a pas formulé de réserves s'agissant de la conception du réseau de chauffage ou de la qualité de l'étanchéité pouvant être assurée par la peinture sur enduit mise en oeuvre, ne saurait en l'espèce engager sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, par suite, le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de 120.000 francs correspondant à la reprise de chauffage, d'une part, de 7.826 francs au titre de la réfection d'une partie des peintures extérieures, d'autre part ; Considérant que si le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY allègue avoir subi d'une part, des préjudices en raison de désordres affectant la toiture, d'autre part, des troubles de jouissance, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de réparation correspondantes évaluées respectivement à 50.000 francs et 100.000 francs ; Considérant qu'il y a lieu pour tenir compte de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée de porter la somme de 11.000 francs allouée par le tribunal en considération des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les plafonds des chambres et aux fissures de ceux des classes, à 13 046 francs ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY a droit aux intérêts de l'ensemble des sommes dont la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" lui est redevable à compter du 24 décembre 1981, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande d'astreinte : Considérant que le LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY a, demande dans sa requête présentée devant le tribunal administratif la condamnation de la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" à l'obligation de réaliser sous astreinte les travaux de remise en état des ouvrages, puis, après dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, la condamnation de ladite société au paiement d'une indemnité représentative du coût des reprises nécessaires ; que cette nouvelle demande ne pouvant être regardée comme formulée à titre subsidiaire, le tribunal, a pu choisir entre lesdites conclusions, et, en considération notamment de ce que la société défenderesse se trouvait placée en situation de règlement judiciaire, ne pas condamner cette dernière à un obligation de faire sous astreinte ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'est pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce de ne pas faire droit aux conclusions du LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY tendant à la condamnation de la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La somme de 30.585,25 francs dont la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" a été déclarée redevable au LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY est portée à 32.631 francs ; ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1981.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles susvisé en date du 6 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les intérêts échus le 23 août 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions du LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY et les conclusions de la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT" sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-CHAMBOURCY et à la S.A. "ENTREPRISE RHEINS ET DEBOUT"et au Minitre de l'agriculture et de la forêt. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967) Code civil 1154 Décret 671120 1967-12-22 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.