CETATEXT000007424856 J1XLX1989X12X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00921, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00921 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ... par la société civile professionnelle HINAULT-LENDRESSE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 jan-vier 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70279 du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la contrainte qui lui a été décernée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1974 à 1976 ; 2°) d'annuler le commandement qui résulte de cette contrainte, en date du 23 juin 1976 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la contrainte dont procède le com-mandement qui lui a été notifié le 23 juin 1986 par le trésorier principal du 13e arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 272.318 F représentant les impôts directs dûs par lui au titre des années 1974 à 1976 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; que cette prescription est interrompue par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous actes interruptifs de droit commun ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les impositions faisant l'objet de la contrainte contestée ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1979 ; qu'aucun acte de poursuite n'a été notifié au requérant entre cette date et le 23 juin 1986, date du commandement litigieux ; Considérant d'autre part que dans l'hypothèse même où la fourniture d'indications par le contribuable à la demande du service en vue de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article 1929 ter du code général des impôts ainsi que le paiement par ses soins des frais relatifs à cette inscription, le 16 juin 1980, pourraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme une reconnaissance de dette, interruptive de prescription, le nouveau délai d'action dont disposait le comptable à compter de cet acte expirait le 17 juin 1984 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de M. X..., enregistrée le 17 janvier 1984 au greffe du tribunal administratif de Paris et dirigée contre le rejet de sa réclamation antérieure -laquelle était dépourvue de demande de sursis de paiement des impositions contestées- ne comportait aucune demande de délai de paiement expresse et valant reconnaissance de sa dette par le contribuable ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1850 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;ARTICLE 1er : La contrainte dont procède le commandement en date du 23 juin 1986 émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 272.318 F résultant de l'impôt sur le revenu émis à son nom au titre des années 1974, 1975 et 1976 est annulée.ARTICLE 2 : Le jugement n° 70279 du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1988 est annulé.ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 1850, 1929 ter CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.