CETATEXT000007424857 J1XLX1989X12X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA00925, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00925 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... par Me Y... avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67040 - 8801935 en date du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre de la coopération et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; 2°) d'annuler l'état exécutoire n° 303 émis par le ministre des affaires étrangères ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 17.314,71 F montant des émoluments qui lui restent dus majoré des intérêts de droit à compter du 1er mars 1984 et de 5.000 F au titre des frais irrépétibles de procédure engagés. VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - Le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris n'a pas procédé à l'annulation de l'état exécutoire n° 303 émis le 5 mai 1986, ni n'a eu une telle conséquence ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour réforme ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire précité ne sont pas dépourvues d'objet ; qu'il y a lieu dès lors d'y statuer ; Sur la légalité de l'état exécutoire : Considérant que M. Jean-Paul Z..., auteur de l'état exécutoire a reçu délégation pour signer de tels actes par décret du 7 avril 1986 publié le lendemain au journal officiel ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait. Considérant qu'aucune décision ni aucun contrat exprès, n'a eu pour objet ou pour effet de prolonger les obligations de M. Y... vis-à-vis de l'Etat français au-delà du 31 décembre 1983, date d'expiration de celles découlant de sa situation de volontaire du service national actif ; que, par suite, l'arrêté du 17 février 1984 par lequel le Ministre des relations extérieures a déclaré résilier le contrat du 28 décembre 1983 est sous portée juridique et le moyen tiré de la non motivation de cet arrêté ingérant ; Considérant que si, du 1er janvier au 28 février 1984, il a poursuivi dans le cadre de la faculté des lettres du Caire les enseignements qu'il assurait depuis novembre 1983 en sus de son service au Centre d'édutes et de documentation économique juridique du Caire, cette activité ne peut être regardée - alors même qu'elle aurait été autorisée initialement par le conseiller culturel de l'ambassade de France au Caire et que ce dernier aurait émis le voeu qu'elle perdurât jusqu'à l'installation du coopérant civil devant occuper l'emploi d'enseignant -, que comme ayant été assurée au profit de l'établissement d'enseignement égyptien et non à celui de l'Etat français ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'un contrat tacite l'aurait lié au ministère des affaires étrangères pour la période du 1er janvier 1984 au 28 février 1984 lui ouvrant droit à la rémunération de ses activités à la faculté des lettres du Caire ; que l'existence d'un tel contrat ne saurait être révélée par la circonstance que les services diplomatiques ont organisé le retour différé en métropole de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire ni, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes représentatives du traitement de février 1984. Sur l'application des dispositions de l'article 1° du décret 88907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. Y..., sur le fondement des dispositions sus-visées, la somme de 5.000 F.Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre des affaires étrangères. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.