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89PA00948

CETATEXT000007424861 J1XLX1989X12X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 décembre 1989, 89PA00948, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00948 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Simoni M. Dacre-Wright VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 20 janvier et le 24 mars 1989 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X... demeurant ..., par la SCP H. MASSE-DESSEN-B. GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 8707488/5 en date du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Joinville-le-Pont au versement d'une indemnité de licenciement ; 2° de condamner la ville de Joinville-le-Pont au paiement d'une somme de 109 030 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 ; - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes du septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de la décision en date du 29 mars 1987 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a fait connaître à M. X... les caractères de l'indemnité qui lui serait allouée à la suite de son licenciement, ait comporté l'indication des voies de recours et du délai pour agir ; que, dans ces conditions, il convient d'écarter la fin de non recevoir opposée par la commune de Joinville-le-Pont à la requête de M. X... et tirée de la forclusion ; Sur le droit à indemnité de licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... médecin-radiologue a prêté son concours de manière continue au dispensaire municipal de Joinville-le-Pont pendant une durée de 13 ans et 5 mois, à raison de trois demi-journées par semaine en moyenne ; que par suite, M. X..., qui occupait un emploi permanent, ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de vacataire, alors même que l'acte par lequel il avait été nommé dans cet emploi faisait mention d'un recrutement en cette qualité, qu'il était rémunéré sur la base d'un nombre de vacations multiplié par un taux horaire et qu'il exerçait parallèlement, une activité médicale à titre libéral ; que, dès lors, l'intéressé, qui a droit à l'indemnité de licenciement prévue au bénéfice des agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au paiement de cette indemnité ; Sur le montant de l'indemnité de licenciement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 50 et suivants du décret du 17 janvier 1986, applicables en l'espèce eu égard à la date à laquelle est intervenu le licenciement, l'indemnité à allouer à M. X..., dont il n'est pas allégué qu'il ait postérieurement à son licenciement retrouvé ou refusé un emploi de remplacement, s'élève à 1O9 O31 F ; que le requérant reconnaissant avoir reçu de la commune de Joinville-le-Pont, une indemnité de 20 112 F, il convient de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 88 919 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret précité :" l'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédent le licenciement" ; que la commune ayant reçu le 30 juillet 1987 la demande d'indemnité formulée par M. X... et cette indemnité devant être versée par mensualités successives, l'intéressé a droit à ce que la fraction due le 3O juillet 1987 produise intérêts à compter de cette date ; que les mensualités dues postérieurement porteront intérêts à compter des dates auxquelles elles sont parvenues respectivement à échéance ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur les mensualités dont la date d'échéance est antérieure au 2O janvier 1988 ; que, par suite, et dans la limite desdites mensualités, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 87O7488/5 du 14 octobre 1988, est annulé.Article 2 : La commune de Joinville-le-Pont est condamnée à verser à M. X..., une indemnité de licenciement d'un montant de 88 919 F.Article 3 : La fraction de l'indemnité arrivée à échéance antérieurement au 30 juillet 1987 portera intérêt à compter de cette date. Les mensualités dues postérieurement au 30 juillet 1987 porteront intérêts à compter de leur date d'échéance respective.Article 4 : Les intérêts afférents aux mensualités arrivées à échéance avant le 2O janvier 1988 porteront intérêts à compter du 2O janvier 1989.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Joinville-le-Pont et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Requalification de la situation d'un agent non contractuel - Agent devant être regardé comme ayant occupé un emploi permanent bien que désigné et rémunéré comme un vacataire

(1). 36-12-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT -Agent devant être regardé comme occupant un emploi permanent bien que désigné et rémunéré comme vacataire
(1). 36-10-06-02, 36-12-01 Un médecin-radiologue ayant assuré pendant plus de 13 ans des fonctions dans un dispensaire municipal, doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent et non comme un vacataire alors même que l'acte par lequel il avait été nommé mentionnait cette qualité et qu'il était rémunéré sur la base d'un nombre de vacations multiplié par un taux horaire et qu'il exerçait, parallèlement, une activité médicale à titre libéral. Dès lors l'intéressé à droit à l'indemnité de licenciement prévue au bénéfice des agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics. 1. Rappr. CE, 1982-11-10, Pastrand, T. p. 555 ; 1988-11-23, Mme Planchon c/ Ville d'Issy-les-Moulineaux, n° 59236<br/> Code civil 1154 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 al. 7 Décret 83-1025 1983-11-28 Décret 86-83 1986-01-17 art. 50, art. 56

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