CETATEXT000007424864 J1XLX1989X12X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA01094, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01094 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour : - d'une part, la société civile immobilière VICTORIA SURF dont le siège social est ... représentée par son syndic M. Y... demeurant ...
(64200)BIARRITZ, - d'autre part, la société CIGNA-FRANCE, compagnie d'assurances dont le siège social est ...
(75008)PARIS représentée par ses représentants légaux, par la société civile professionnelle SCHMIDT-GUIBERE ; Elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989 ; la S.C.I. VICTORIA SURF et la société CIGNA FRANCE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802108/4 du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser, d'une part, à la Société CIGNA-FRANCE une indemnité de 302.059,89 F majorée des intérêts légaux, d'autre part, à la S.C.I. VICTORIA SURF la somme de 1.000,00 F en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'attentat commis par explosif, le lundi 12 août 1985, contre l'immeuble appartenant à la S.C.I. VICTORIA SURF. 2°) de condamner l'Etat français à rembourser à la compagnie d'assurances CIGNA la somme de 302.059,89 F qu'elle a versée à la S.C.I. VICTORIA SURF majorée des intérêts de droit à compter de son règlement à l'assurée et à la S.C.I. VICTORIA SURF la somme de 1.000,00 F correspondant à la franchise retenue ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 92 ; VU la loi 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant, qu'alors même que l'attentat à l'explosif survenu le 12 août 1985, à proximité de l'immeuble sis ..., revendiqué par le mouvement indépendantiste basque IPARRETARRAK, aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que dès lors, la S.C.I. VICTORIA SURF et la société CIGNA-FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'attentat dont la S.C.I. VICTORIA SURF a été victime ;Article 1er : La requête de la S.C.I. VICTORIA-SURF et de la société CIGNA-FRANCE est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. VICTORIA SURF, à la société CIGNA-FRANCE et au ministre de l'intérieur. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 83-8 1983-01-07 art. 92