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89PA01150

CETATEXT000007424865 J1XLX1989X12X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA01150, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01150 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Albert BENAYOUN ; VU la requête présentée par M. BENAYOUN ; elle a été enregistrée au secréta-riat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988 ; M. BENAYOUN demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 63013 en date du 27 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Antony, à raison de la réintégra-tion dans ses bases d'imposition des sommes de 248.000 F et 241.362 F ; 2° de lui accorder la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - les observations de M. Albert BENAYOUN, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "- En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et qu'aux termes de l'article 179 du code repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "- Sous réserve des disposi-tions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion qu'au cours d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980, l'administration a constaté que les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. Albert BENAYOUN et de son épouse révélaient une discordance importante avec le montant des revenus déclarés par le contribuable ; qu'en 1979, notamment, ces crédits s'élevaient à la somme de 1.607.071 F alors que les revenus déclarés se limitaient à 22.700 F ; que ces éléments autorisaient l'administration à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales des justifications quant à l'origine des sommes figurant sur ses comptes bancaires ; que la réponse de M. BENAYOUN ayant été regardée comme insuffisante et équivalant à un défaut de réponse, l'administration a taxé d'office au titre de l'année 1979 qui reste seule en litige, une somme de 498.707 F correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; que le requérant qui soutient que cette somme était justifiée à concurrence de 453.792,98 F, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relatives à ladite somme ; Sur la régularité de la procédure d'im-position Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion qu'en réponse à la demande d'explications qui lui a été adressée le 3 mars 1982, le requérant a exposé, dans le délai imparti, que la somme de 248.000 F portée au crédit de son compte à la banque de Paris et des Pays-Bas le 12 octobre 1979 provenait d'un prêt que lui avait consenti son frère, M. Roger BENAYOUN en vue de l'acquisition, pour son exploitation d'une propriété ; qu'à l'appui de ses allégations, M. BENAYOUN n'a alors produit qu'une promesse d'affectation hypothécaire valant reconnaissance de dette de sa part envers M. Roger BENAYOUN, laquelle reconnaissance aurait été signée le 8 octobre 1979 mais n'a été enregistrée que le 26 mars 1981, postérieurement à l'engagement des opérations de vérification fiscale ; que s'agissant par ailleurs, de la somme de 205.792,98 F constituée par le remboursement de titres effectué le 19 septembre 1979, le requérant a soutenu, sans assortir ses allégations d'une quelconque pièce justificative, qu'elle provenait de la vente, le 20 septembre 1975, de titres appartenant à ses parents, lesquels auraient retiré le 2 octobre suivant une somme de 200.015,29 F ; que dès lors la réponse du contribuable a pu, à bon droit, être regardée par le service comme équivalant pour les deux sommes litigieuses, à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition Considérant d'une part que M. BENAYOUN a produit au cours de l'instruction la photocopie d'un chèque de 248.000 F daté du 12 octobre 1979, tiré sur la Banque Nationale de Paris (agence centrale) à l'ordre de la Banque de Paris et des Pays-Bas et dont la Banque Nationale de Paris a attesté par écrit qu'il avait été établi à la demande de M. Roger BENAYOUN, ainsi qu'un avis de crédit en date du même jour, sur son propre compte à la Banque de Paris et des Pays-Bas, attesté par cette banque, d'un chèque de 248.000 F tiré sur la Banque Nationale de Paris (agence centrale) ; que, par ailleurs, l'administration a admis l'objet de l'opération à laquelle était destinée cette somme qui a donné lieu à un engagement de remboursement à des conditions précises et garanties ; que dans ces conditions, le requérant apporte la preuve que ladite somme provenait d'un prêt de son frère ; que celle-ci doit, par suite, être admise en déduction des bases d'imposition contestées au titre de l'année 1979 lesquelles ont été arrêtées à la somme de 523.500 F, compte non tenu d'une plus-value ; qu'il y a lieu de prononcer la réduction subséquente des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu ainsi que des péna-lités correspondantes ; Considérant d'autre part que M. BENAYOUN a exposé que la somme de 205.792,98 F qui reste en litige provenait non plus de la vente de titres appartenant à ses parents mais de celle de bons anonymes qu'il détenait depuis des années anté-rieures à l'année 1979 et qu'il avait pu acquérir grâce à des disponibilités s'élevant à la somme de 460.000 F ; que si le requérant produit des attestations de sa banque relatives à la souscription anonyme de bons d'épargne pour un montant total d'environ 199.000 F ainsi qu'un document de la même banque attestant avoir reçu de sa part, le 18 septembre 1979 un montant de 202.000 F de bons d'épargne pour escompte, ces pièces ne comportent aucune indication sur l'iden-tité du souscripteur non plus que celle du bénéficiaire de l'escompte allégué et n'établis-sent pas de corrélation entre les bons souscrits, dont certains l'ont d'ailleurs été en 1979, et les bons escomptés, à supposer qu'ils l'aient été effectivement ; que dès lors, M. BENAYOUN n'apporte pas la preuve que la somme de 205.792,98 F ne devait pas être comprise dans son revenu imposable de l'année 1979 ; Sur les pénalités Considérant que l'administration établit en l'espèce, compte tenu notamment de l'important écart subsistant entre le revenu déclaré et le revenu imposable l'absence de bonne foi du contri-buable ; en ce qui concerne les droits établis au titre des revenus d'origine indéterminée ; que par suite, c'est à bon droit que les pénalités prévues à l'article 1728 ont été appliquées aux imposi-tions supplémentaires subsistant ; Sur la demande de remboursement des frais d'instance Considérant que ladite demande n'est ni justifiée ni précisée dans son montant ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;ARTICLE 1er : La base d'imposition, de M. BENAYOUN à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978 est réduite de 248.000 F.ARTICLE 2 : Il est accordé décharge à M. BENAYOUN des impositions en droits et pénalités formant surtaxe par rapport au dispositif de l'article ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement n° 63-013 du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENAYOUN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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