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89PA01224

CETATEXT000007424867 J1XLX1989X12X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1989, 89PA01224, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01224 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 11 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2690/86 du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Nouméa soit condamné à lui verser une indemnité de 280.000.000 francs FCP en réparation du préjudice subi lors du retrait le 25 août 1976 de l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ; 2°) de condamner le port autonome de Nouméa à lui verser la somme de 264.000.000 francs FCP avec intérêts à compter du 7 mai 1986 et la somme de 50.000.000 francs FCP avec intérêts à compter du 25 août 1976 ; ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code civil ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 17 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Honoré X... et celles de la SCP. Le BRET, de LANOUVELLE avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le port autonome de Nouméa ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant que par une concession d'outillage privé, en date du 31 octobre 1973, le port autonome de Nouméa a concédé à l'entreprise X... le service public d'acconage dans le port ; que cette concession a été résiliée par le port autonome le 25 août 1976 ; que cette résiliation a été annulée pour vice de forme le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité : Considérant que la résiliation de la concession est motivée par la violation des articles 11 et 13 du règlement intérieur du port et par la rédaction d'une fausse déclaration ; Considérant d'une part que selon l'article II du règlement : "L'acconier devra disposer en permanence du personnel minimum suivant : 1°) - De maîtrise et d'encadrement : - un responsable des opérations à quai - un contremaître chef de bord - un contremaître chef de dock - 4 chefs d'équipe - Un contrôleur-pointeur. 2°) - Personnel spécialisé : - 10 conducteurs d'engins de manutention et de levage - 2 mécaniciens - 1 gabier/gréeur." ; que ces dispositions n'imposaient pas que l'ensemble de ces personnels soit payé mensuellement et non à la tâche ou à l'heure ; qu'ainsi le port autonome ne pouvait motiver la résiliation de la concession de M. X... par le fait que son personnel ne soit pas mensualisé ; Considérant d'autre part que si le port autonome allègue que le déchargement du navire "Jani" les 15 et 21 juin, 28 juillet et 11 août 1976 n'a pas été effectué par une équipe suffisamment nombreuse conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement intérieur, les pièces du dossier n'établissent la réalité de ce manquement que pour la journée du 11 août ; que si le même jour le responsable de l'équipe de déchargement a déclaré employer plus de personnes qu'il n'y en avait sur le chantier, ces deux circonstances ne sauraient, à elles seules, justifier la résiliation, le port autonome n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'un accomplissement insuffisant de la mission de service public confiée au concessionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation de la concession d'outillage privé concédée à l'entreprise X... est de nature à engager la responsabilité du port autonome de Nouméa envers M. X... ; Sur le préjudice : - sur le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en condamnant le port autonome de Nouméa à lui verser une indemnité de 350.000 francs FCP tous intérêts compris ; - sur les autres chefs de préjudice : Considérant d'une part que le requérant n'apporte à l'appui de sa demande tendant à obtenir réparation de la perte de la valeur vénale de son entreprise et du préjudice né de la vente de son matériel d'acconnage, aucun élément de nature à permettre d'en évaluer le bien-fondé ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant d'autre part que M. X... est fondé à demander réparation du préjudice né de de la perte des bénéfices nets des activités d'acconnage de l'entreprise qu'il pouvait escompter si ces activités s'étaient poursuivies du 25 août 1976 au 19 juin 1985 ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa pour y voir fixer, au besoin par une expertise, le montant de l'indemnité à laquelle il a droit ; - Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme telle que la fixera le tribunal administratif de Nouméa à compter du 7 mai 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; - Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 avril 1988 et 6 novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er : Le jugement n° 2690/86 du tribunal administratif de Nouméa du 8 décembre 1987 est annulé.Article 2 : Le port autonome de Nouméa est condamné à verser à M. X... une indemnité de 350.000 francs FCP, au titre du préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nouméa pour y voir fixer le montant auquel il peut éventuellement prétendre de l'indemnité que le présent arrêt condamne le port autonome de Nouméa à lui verser en raison de la perte des bénéfices nets qu'il aurait perçu si son activité d'acconnage s'était poursuivie jusqu'au 19 juin 1985.Article 4 : La somme fixée dans les conditions prévues à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1986. Les intérêts échus les 14 avril 1988 et 6 novembre 1989 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Port autonome de Nouméa et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS -Motifs légitimes - Absence - Méconnaissance des normes d'effectifs applicables au service concédé sans toutefois qu'il soit assuré de manière insuffisante. 39-04-05-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - MOTIFS -Motif insuffisant - Concession d'acconage dans un port autonome - Déchargement opéré avec un effectif non réglementaire mais suffisant, inexactement déclaré aux autorités portuaires. 50-02-03 PORTS - UTILISATION DES PORTS - MANUTENTION -Concession d'acconage - Résiliation - Motifs - Déchargement opéré avec un effectif non réglementaire mais suffisant, inexactement déclaré aux autorités portuaires - Illégalité. 39-04-02-01, 39-04-05-02-03, 50-02-03 Ne justifient pas la résiliation d'une concession d'outillage privé, accordée par un port autonome à une entreprise pour remplir le service public de chargement et de déchargement des navires, les seules infractions au règlement intérieur consistant, le même jour, à avoir déchargé un navire de faible tonnage avec une équipe inférieure en nombre aux normes prescrites et à avoir déclaré aux autorités portuaires que ces normes étaient respectées, dès lors que le port n'allègue pas d'un accomplissement insuffisant de la mission du service public confiée au concessionnaire. Code civil 1154

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